Preambolo
(Omissis)
DECRETO [1/2]
Articolo 1
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi:
a) Convenzione internazionale sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni
dei formaggi e relativo Protocollo, firmati a Stresa il 1º giugno 1951;
b) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione suddetta, firmato all'Aja il 18 luglio
1951.
DECRETO [1/2]
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Preambolo
CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'EMPLOI DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET DÉNOMINATIONS
DE FROMAGES
Les Parties Contractantes,
ayant reconnu l'utilité d'une reglementation et d'une coopération
internationales assurant l'emploi loyal des appellations d'origine et dénominations
de fromages,
et, considérant qu'il importe, dès lors, de définir ces
appellations d'origine et dénominations en les accompagnant des caractéristiques
des fromages auxquels elles se réfèrent, de façcon à
en protéger l'originalité ainsi que l'emploi et à permettre
l'orientation des acheteurs,
sont convenues de ce qui suit:
Hanno partecipato alla Convenzione: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Italia,
Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera. Belgio e Paesi Bassi non hanno firmato.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 1
Les Parties Contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures qui,
dans la forme requise par leur législation intérieure, assurent
l'application des principes et dispositions fixés par les articles 2
à 9 ci-après.
Elles s'engagent notamment à prohiber et réprimer sur leur territoire
l'emploi, dans les langues du pays ou dans une langue étrangère,
des appellations d'origine, dénominations et désignations de fromages
contraires à ces principes.
Cet engagement vise toutes mentions constituant de fausses indications sur l'origine,
l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques des fromages,
apposées sur ceux-ci ou sur des produits pouvant prêter à
confusion avec le fromage, qu'ils soient mis en circulation, importés,
entreposés, offerts ou vendus, tant à l'intérieur qu'à
l'exportation; il vise aussi les mentions utilisées sur les emballages,
factures, lettres de voiture et papiers de commerce, ainsi que dans la publicité,
les marques, noms, inscriptions et illustrations.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux marchandises en transit.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 2
Le mot «fromage» est réservé au produit fermenté
ou non, obtenu par égouttage après coagulation du lait, de la
crème, du lait partiellement ou totalement écrémé,
ou de leur mélange, ainsi qu'au produit obtenu par concentration partielle
du lactosérum ou du babeurre, à l'exclusion, dans tous les cas,
de toute addition de matière grasse étrangère au lait.
Les Parties Contractantes s'engagent à supprimer sur leur territoire,
dans un délai maximum de deux ans à partir de la ratification
de la présente convention, au besoin par la législation, tout
emploi du mot «fromage», seul ou combiné avec d'autres mots,
qui n'est pas en conformité du présent article.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 3
Les «appellations d'origine» qui font l'objet d'une réglementation
nationale de la part des pouvoirs publies réservant leur emploi, sur
le territoire d'une Partie Contractante, aux fromages fabriqués ou affinés
dans les régions traditionnelles, en vertu d'usages locaux, loyaux et
constants, sont énumérées, par pays, dans l'Annexe A; elles
sont réservées à titre exclusif à ces fromages,
employées seules ou accompagnées soit d'un qualificatif, soit
même d'un correctif tel que «type», «genre», «façcon»,
ou autre.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 4
Les «dénominations» qui font l'objet d'une réglementation
nationale de la part des pouvoirs publics sur le territoire de la Partie Contractante
les ayant utilisées la première et dont l'emploi est réservé
pour des fromages de caracteristiques définies, sont énumérées
par Pays, dans l'Annexe B.
Les caractéristiques des fromages auxquelles s'appliquent ces dénominations
sont définies par la Partie Contractante considérée, et
doivent porter principalement sur la forme, le poids, les dimensions, le genre
et la couleur de la croùte ainsi que de la pâte, de même
que sur la teneur en matière grasse du fromage.
Les dénominations de fromages portées à l'Annexe B ne peuvent
être transférées à l'Annexe A; elles peuvent être
employées par les autres Parties Contractantes pour désigner exclusivement
des fromages fabriqués sur leur territoire et répondant aux caractéristiques
définies à l'Annexe B, à condition que la dénomination
soit accompagnée de l'indication du Pays de fabrication en caractères
identiques, dans leurs types, dimensions et couleurs, à ceux utilisés
pour la dénomination.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 5
Chacune des Parties Contractantes peut demander l'inscription d'une appellation
d'origine ou dénomination de fromage aux Annexes A et B ainsi que tout
complément ultérieur auxdites Annexes.
A cet effet, elle notifiera sa requête au Gouvernement de la République
Italienne, dépositaire de la présente convention, lequel informera
de cette notification tous les membres du Conseil Permanent mentionné
ci-après.
La requête et les documents devant l'accompagner seront établis
en autant d'exemplaires qu'il existe de Parties Contractantes.
Elle sera accompagnée:
a) pour toute demande d'inscription en Annexe B, du texte dont l'incorporation
à ladite Annexe est demandée, d'un mémoire justificatif
et de l'avis consultatif de la Fédération Internationale de Laiterie
que la Partie Contractante requérante aura préalablement obtenu;
b) pour toute demande d'inscription en Annexe A, de ces mêmes documents
et en outre, non seulement du texte de la réglementation nationale mentionnée
à l'art. 3 ci-dessus, mais encore de tous documents permettant d'établir
que l'appellation d'origine en cause a été employée sur
le territoire ou une partie du territoire de la Partie Contractante requérante
pour désigner, en vertu d'usages locaux, loyaux et constants, des fromages
provenant d'une région délimitée dont ils tirent leurs
caractéristiques typiques.
A l'effet d'examiner ces requêtes, il est constitué un Conseil
Permanent comprenant un Représentant de chacune des Parties Contractantes,
lequel établit ses propres statuts ainsi que ses règles de procédure.
Les inscriptions à l'Annexe A requièrent une majorité des
trois quarts de l'ensemble des membres du Conseil Permanent et celles relatives
à l'Annexe B la majorité simple.
Le Conseil Permanent statue sur les demandes d'inscription dans un délai
maximum de six mois à compter du jour où le Gouvernement Italien
a reçcu la notification de la Partie Contractante requérante et
le Gouvernement de la République Italienne notifie la décision
à chacune des Parties Contractantes.
Pour leur marché intérieur, un délai maximum de deux ans
à compter de l'inscription nouvelle est accordé aux Parties Contractantes
pour leur permettre de se conformer aux obligations nouvelles qui en résultent;
celle des Parties Contractantes qui désire se mettre au bénéfice
de cette disposition notifie sa décision au Gouvernement de la République
Italienne qui en informe les Membres du Conseil Permanent.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 6
Les fromages destinés à l'exportation doivent porter les mentions
ci-après:
a) l'indication du pays de fabrication;
b) le pourcentage minimum de matière grasse sur sec, étant entendu
que pour les fromages contenant au moins 45% de matière grasse sur sec,
l'indication de pourcentage pourra être remplacée par la mention
«gras».
Pour les fromages vendus emballés, ces mentions, lorsqu'elles ne peuvent
être apposées sur le fromage même, le seront sur l'emballage
du fromage dans l'état où celui-ci est présenté
au consommateur. En outre, les documents se rapportant au fromages doivent porter
la dénomination du fromage.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 7
Le mot «fromage» de même que toute appellation d'origine ou
dénomination de fromage employée pour désigner le produit
de la fonte du fromage doivent être accompagnés du qualificatif
«fondu».
L'expression «fromage fondu» est réservée au produit
de la fonte d'un fromage ou d'un mélange de fromage avec addition éventuelle
d'autres produits laitiers, y compris lait en poudre, caséine ou concentré
de petit lait avec ou sans adjonction de sels minéraux, épices
et aromates ou encore, lorsqu'elle est autorisée par la législation
nationale, avec adjonction éventuelle de vitamines; enfin, peuvent être
njoutés des sels dissolvants et émulsionants, dans une proportion
ne pouvant dépasser 3% du poids total.
L'adjonction de jambon maigre au fromage fondu est autorisé à
condition que le fromage soit clairement dénommé «fromage
fondu au jambon».
L'emploi d'une appellation d'origine mentionnée à l'art. 3 ci-dessus
est autorisé pour un fromage fondu à condition que celui-ci soit
obtenu par la fonte du seul fromage naturel dont l'appellation d'origine est
utilisée.
L'emploi d'une dénomination mentionnée à l'art. 4 ci-dessus
est autorisé pour un fromage fondu dans lequel 75% au minimum du fromage
employé est constitué par celui dont la dénomination est
utilisée, tout fromage de complément devant être de qualité
similaire.
Les fromages fondus ne doivent pas présenter les formes, et, en même
temps, les caractéristiques extérieures des fromages visés
par la présente Convention; cette réserve ne s'applique pas à
la forme rectangulaire qui peut être donnée aux fromages fondus
qui ne présentent pas les caractéristiques extérieures
des fromages naturels.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 8
Les mentions devant figurer sur l'emballage de fromages fondus, outre celles
prévues à l'art. 6 ci-dessus, sont la date de fabrication (sous
forme de code ou non) et l'indication du poids net minimum du fromage départ
usine sans aucun emballage.
Sur les emballages contenant plusieur petites unités ou portions, le
poids total et les autres mentions requises peuvent être apposées
sur ces emballages seulement.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 9
Toute contestation portant sur l'interprétation des clauses de la présente
Convention ou sur des difficultés d'application qui n'aurait pu être
résolue par voie de négotiations directes, sera portée
devant le Conseil Permanent dont il est question à l'art. 5 ci-dessus.
Le Conseil, après consultation de la Fédération Internationale
de Laiterie et tenant compte de tous documents et éléments probatoires
utiles, procédera à un essai de conciliation; en cas d'insuccès
et après avoir épuisé tous moyens d'entente, les Parties
Contractantes intéressées conservent le droit de recourir en dernière
instance à la Cour Internationale de Justice.
Les Gouvernements intéressés s'engagent à supporter en
commun les frais de la procédure.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 10
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification
seront déposés dès que possible auprès du Gouvernement
de la République Italienne, qui notifiera la date de ces dépôts
à chaque Gouvernement signataire.
La présent Convention entrera en vigueur trente jours après le
dépôt effectué, par quatre Etats signataires, de leurs instruments
de ratification. Elle entrera en vigueur pour chacun des autres Etats signataires
trente jours après le dépôt de son instrument de ratification.
Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera
ouverte à tout Etat. L'adhésion deviendra effective par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement de la République
Italienne, que notifiera à chaque signataire et à l'Etat adhérant
la date du dépôt dont il s'agit. La présente Convention
entrera en vigueur, au regard de tout Etat au nom duquel un instrument d'adhésion
sera déposé, trente jours après la date du dépôt
de cet instrument.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 11
La présente Convention pourra être dénoncée par chaque
Partie Contractante après l'expiration d'un délai de trois ans
à partir de la date de son entrée en vigueur.
La dénonciation de la Convention par une Partie Contractante se fera
par notification écrite adressée par cette Partie au Gouvernement
de la République Italienne, qui informera toutes les autres Parties Contractantes
de cette notification et de la date de sa réception.
La dénonciation aura effet un an après réception de sa
notification par le Gouvernement de la République Italienne. Après
l'expiration de cette période d'un an, la Convention cessera d'être
en vigueur pour la Partie qui l'aura dénoncée, mais restera en
vigueur entre les autres Parties Contractantes.
En foi de quoi les soussignés, dùment autorisés par leur
Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Stresa ce premier jour de Juin 1951 en anglais et en françcais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera
déposé aux Archives du Gouvernement de la République Italienne.
Le Gouvernement de la République Italienne en transmettra des copies
authentiques à tous les Gouvernements signataires et adhérants.
[Firme]
CONVENZIONE [2/2]
Allegato 1
PROTOCOLE
Les Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:
I. Celles des Parties Contractantes dont la législation impose l'emploi
de la dénomination discriminatoire «fromage à la margarine»
sont autorisées à continuer à employer cette dénomination
seulement pour leur marché intérieur et pour les échanges
de ce produit auxquels elles peuvent procéder entre elles ou avec les
Pays non contractants.
II. La disposition de l'art. 3 de la Convention doit s'appliquer seulement aux
fromages fabriqués avec du lait autre que du lait de vache.
Toutefois, les «appellations d'origine» des fromages indiqués
ci-dessous, fabriqués avec du lait de vache doivent jouir de la protection
visée à l'art. 3, en ce qui concerne l'appellation d'origine desdits
fromages sur les marchés intérieurs des Parties Contractantes,
ainsi que dans leur commerce réciproque, sous bénéfice,
pour leurs marchés intérieurs, du délai d'application prévu
au dernier alinéa de l'article 5 de la Convention.
Dans leur commerce avec les Pays n'adhérant pas à la présente
Convention ces appellations d'origine de fromages peuvent être employées,
à condition que l'indication du Pays de fabrication soit ajoutée.
Les Parties Contractantes conviennent que, trois ans après la signature
de la présente Convention:
a) les appellations d'origine indiquées ci-dessous seront de l'usage
exclusif du Pays d'origine du fromage, comme si l'appellation d'origine de ce
fromage était comprise dans l'Annexe A, sous réserve qu'aient
été fournis les documents probatoires prévus aux art. 3
et 5 (lettre b) de la Convention;
b) le Pays dépositaire de la Convention convoque, dans le plus bref délai
possible, la présente Conférence diplomatique en une nouvelle
session qui, à la lumière de l'expérience acquise en vertu
de la présente Convention aura pour but de modifier la restriction susmentionnée
relative à l'application de l'article 3 de la Convention.
Gorgonzola (Italie)
Parmigiano Reggiano (Italie)
III. En dérogation à la procédure instituée par
l'art. 5 de la présente Convention en vue de l'inscription aux Annexe
A et B, les Parties Contractantes considèrent que l'inscription auxdites
Annexes des appellations d'origine et dénominations de fromages ci-après
est justifiée à condition que la Partie Contractante intéresée
ait fourni les documents mentionnés aux art. 3, 4 et 5 de la Convention:
En Annexe A
Roquefort (France)
Pecorino Romano (Italie)
En Annexe B
Camembert (France)
Brie (France)
Saint-Paulin (France)
Fontina (Italie)
Fiore Sardo (Italie)
Asiago (Italie)
Provolone (Italie)
Caciocavallo (Italie)
Emmental (Suisse)
Sbrinz (Suisse)
Gruyère (Suisse et France)
Gudbrandsdalsost (Norvège)
Nokkelost (Norvège)
Samsoe (Danemark)
Maribo (Danemark)
Danoe (Danemark)
Svecia (Suède)
Herregaards (Suède)
Pinzgauer Bergkaese (Autriche)
IV. Sous réserve que les appellations d'origine et dénominations
soient employées conformément aux dispositions de la présente
Convention, les Parties Contractantes sont autorisées à déroger
aux obligations de marquage prévues aux articles 6 et 8 dans leur commerce
avec des Pays non-contractants lorsque la réglementation ou la situation
sur ces marchés le rend nécessaire.
S'il advient que, pour l'exportation vers un pays non contractant, l'emploi
du nom d'un fromage, assimilé au paragraphe II du présent Protocole
au régime de l'art. 3 de la Convention est une conséquence inéluctable
de la situation créée par la réglementation de ce Pays,
les Parties Contractantes se donnent mutuellement l'assurance qu'elles s'accorderont
respectivement des dérogations exceptionnelles pendant qu'elles s'efforceront
- comme elles s'y engagent - de résoudre rapidement la difficulté
cause de ces dérogations.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur
Gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.
Fait à Stresa ce premier jour de Juin 1951 en anglais et en françcais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera
déposé aux Archives du Gouvernement de la République Italienne.
Le Gouvernement de la République Italienne en transmettra des copies
authentiques à tous les Gouvernements signataires et adhérants.
[Firme].
CONVENZIONE [2/2]
Allegato 2
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Les Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:
I. Les Représentants des quatre Etats ci-après: Autriche, Danemark,
Norvège, Suède déclarent signer la présente Convention
et son Protocole «ad referendum». D'entente avec les quatre Etats
sus-mentionnés il est convenu que dans un délai de deux mois à
dater de la signature de la présente Convention ces Etats feront connaître
individuellement leur décision à ce sujet au Gouvernement de la
République Italienne.
II. Les Représentants des trois Etats ci-après: Danemark, Norvège,
Suède déclarent signer la présente Convention et son Protocole
avec réserves spéciales quant aux deux dispositions qui suivent:
a) Deuxième alinéa de l'Article 4 de la Convention.
b) Section II du Protocole annexé à la Convention.
III. Les autres Parties Contractantes déclarent ne pas accepter les réserves
mentionnées sous chiffre II letters a) et b) ci-dessus et sont convenues
de la procédure suivante à leur sujet:
A) En ce qui concerne la réserve formulée au deuxième alinéa
de l'Article 4 de la Convention il est convenu qu'une Conférence réunira
les Représentants des Gouvernements des Etats ayant signé ladite
Convention au moment où se tiendra cette Conférence et qu'elle
aura lieu dans la seconde quinzaine de Juillet 1951, à la Haye, pour
autant que le Gouvernement des PaysìBas donne son agrément à
ce choix: elle aura pour fin de chercher une solution au problème qui
a donné lieu à l'enregistrement de ladite réserve;
un délai de trois mois à dater de la signature de la présente
Convention est accordé aux trois Etats ayant formulé la réserve
pour faire connaître individuellement au Gouvernement de la République
Italienne s'ils la lèvent ou la maintiennent.
B) En ce qui concerne la réserve formulée quant à la Section
II du Protocole de la Convention, il est convenu qu'un délai de trois
mois à dater de la signature de la présente Convention est accordé
aux Etats l'ayant formulée pour faire connaître individuellement
au Gouvernement de la République Italienne s'ils la lèvent ou
la maintiennent.
C) La qualité de Partie Contractante sera reconnue à ceux des
trois Etats ayant formulé des réserves qui les auront toutes deux
levées.
IV. Les Partie Contractantes sont convenues en outre d'admettre à la
signature de la présente Convention les Etats qui ont été
invités à la Conférence Diplomatique de Stresa, ont pris
part à ses travaux et n'ont pas signé la Convention ce jour.
Ces Etats sont la Belgique, les PaysìBas et le Royaume Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord.
Pour être valable leur signature devra être donnée à
Rome au Ministère des Affaires Etrangères de la République
Italienne le 15 Juin 1951 au plus tard.
Dès le 16 Juin 1951 toute adhésion à la présente
Convention sera réglée par les dispositions de l'Article 10 de
la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole de Signature.
Fait à Stresa ce premier jour de Juin 1951 en anglais et en françcais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera
déposé aux Archives du Gouvernement de la République Italienne.
Le Gouvernement de la République Italienne en transmettra des copies
authentiques à tous les Gouvernements signataires et adhérents.
[Firme].
CONVENZIONE [2/2]
Allegato 3
PROTOCOLLO AGGUNTIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI STRESA 1º GIUGNO
1951 SULL'USO DEI NOMINATIVI D'ORIGINE E DELLE DENOMINAZIONI DEI FORMAGGI
PROTOCOLE
Les Parties Contractantes, à l'exception de l'Autriche non représentée
ici, signataires, en date du 1 juin 1951 à Stresa, de la Convention Internationale
sur l'Emploi des Appellations d'origine et Dénominations de Fromages,
ainsi que les PaysìBas, sont convenues de ce qui suit:
I. Le délai accordé par le paragraphe I du Protocole de Signature
aux quatre Etats ayant donné leur signature «ad referendum»
est prolongé jusqu'au 1 septembre 1951.
II. Les deux réserves faisant l'objet des paragraphes II et III du Protocole
de Signature sont levées par les Etats les ayant formulées, en
conséquence de quoi ces Etat, soit le Danemark, la Norvège et
la Suède sont reconnues Parties Contractantes à la Convention.
III. En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 4 de la
Convention, il est précisé ce quit suit:
a) au cas où les Parties Contractantes ci-après: Danemark, Norvège
et Suède, conformément aux disposition de l'article 4 de la Convention,
utiliseraient une dénomination, inscrite en Annexe B par une autre Partie
Contractante en vertu de Protocole du 1 juin 1951 et du présent Protocole,
elles bénéficieront d'un délai de trois ans, à dater
de ce jour, pour adapter la teneur en matière grasse de leur fromage
à celle mentionnée dans les caractéristiques devant figurer
à l'Annexe B;
b) conformément à l'interprétation donnée à
l'article 4 de la Convention lors de la Conférence de Stresa, la protection
accordée aux dénominations aux termes du dit article n'empêche
pas de donner de nouvelles dénominations à des fromages présentant
les mêmes caractéristiques que celles qui seront inscrites pour
un fromage inclus préalablement à l'Annexe B; ces nouvelles dénominations
pourront être inscrites en Annexe B selon la procédure prévue
à l'article 5 de la Convention; il est cependant souhaitable que les
caractéristiques se référant à ces nouvelles dénominations
diffèrent le plus possible de celles déjà inscrites en
Annexe B, étant entendu qu'une différence dans les limites fixées
pour la teneur en matière grasse est considérée comme une
distinction suffisante.
IV. Le terme du délai fixé au paragraphe IV du Protocole de Signature,
au cours duquel les trois Etats ci-après: Belgique, PaysìBas et
Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord sont admis à la signature
de la Convention est reporté de quatre mois, soit au 15 octobre 1951.
V. Les adjonctions et la modification suivantes sont apportées à
la liste des dénominations de fromages indiquées au Protocole
de la Convention sous paragraphe III, pour être inscrites en Annexe B:
a) adjonctions:
GOUDA (PaysìBas)
EDAM (PaysìBas)
fromage de LEYDE (PaysìBas)
fromage de FRISE (PaysìBas)
FYNBO (Danemark)
ELBO (Danemark)
TYBO (Danemark)
HAVARTI (Danemark)
DANABLU (Danemark)
MARMORA (Danemark)
ADELOST (Suède) (NOBLECHEESE)
b) modification:
Danbo (Danemark) en remplacement de Danoe
VI. Il est précisé que la disposition de l'alinéa deuxième
de l'article 2 de la Convention s'applique à l'emploi du mot «fromage»
pour désigner des produits laitiers ou pouvant prêter à
confusion avec le fromage au sens des dispositions contenues aux articles 1,
2 et 7 de la Convention et non à l'emploi extensif qui en est fait pour
désigner, par exemple, des produits carnés tels que le «fromage
de porc» ou «fromage de tête».
VII. Le présent Protocole est ouvert à la signature de l'Autriche
de la Belgique et du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord jusqu'au
15 octobre 1951.
VIII. Le présent Protocole fait partie intégrante de la Convention
et des Protocoles signés à Stresa le 1 juin 1951 et est soumis
aux même clauses établies aux dits Actes.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur
Gouvernement respectif, ont signé le present Protocole.
Fait à La Haye ce dix-huit juillet 1951 en anglais et en françcais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera
déposé aux archives du Gouvernement de la République Italienne.
Le Gouvernement de la République Italienne en transmettra des copies
authentiques à tous les Gouvernements signataires et adhérents.
[Firme].
Il Protocollo non è stato firmato da Austria e Belgio.
CONVENZIONE [2/2]
Allegato 4
DECISIONI DEL CONSIGLIO PERMANENTE
Comunicato I.
Convenzione internazionale sull'uso dei nominativi d'origine e delle denominazioni
di formaggi, firmata a Stresa il 1º giugno 1951 (resa esecutiva con decreto
Presidenziale 18 novembre 1953, n. 1099)
In ottemperanza all'art. 1 della Convenzione di Stresa sull'uso dei nominativi
d'origine e delle denominazioni di formaggi, si comunica che il Consiglio permanente
per l'applicazione della Convenzione stessa, nel corso delle sessioni riunitesi
a Lugano dal 31 marzo al 2 aprile 1955 ed a Copenaghen dal 20 al 21 settembre
1955, con gli atti riportati qui appresso, notificati il 22 dicembre 1956 al
Governo italiano, depositario della Convenzione, ha confermato la iscrizione
negli allegati A e B della Convenzione suddetta dei seguenti nominativi d'origine
e denominazioni di formaggi:
CONVENZIONE [2/2]
Allegato 5
ALLEGATO A
Pecorino Romano: (Decisione n. 3)
Roquefort: (Decisione n. 19)
Il Consiglio permanente ha inoltre deciso di considerare come compresi nell'allegato
A, ai sensi del Protocollo della Convenzione di Stresa, cap. II, lettera a),
i seguenti nominativi d'origine:
Gorgonzola: (Decisione n. 1)
Parmigiano Reggiano: (Decisione n. 2)
CONVENZIONE [2/2]
Allegato 6
ALLEGATO B
Asiago: (Decisione n. 4)
Brie: (Decisione n. 28)
Caciocavallo: (Decisione n. 5)
Camembert: (Decisione n. 27)
Danablu: (Decisione n. 12)
Danbo: (Decisione n. 9)
Edam: (Decisione n. 23)
Elbo: (Decisione n. 13)
Emmental: (Decisione n. 17)
Fiore Sardo: (Decisione n. 6)
Fontina: (Decisione n. 25)
Frisian: (Decisione n. 22)
Fynbo: (Decisione n. 14)
Gruyère: (Decisione n. 24)
Havarti: (Decisione n. 11)
Leyden: (Decisione n. 21)
Maribo: (Decisione n. 10)
Provolone: (Decisione n. 7)
Samsoe: (Decisione n. 8)
Sbrinz: (Decisione n. 18)
St. Paulin: (Decisione n. 20)
Tybo: (Decisione n. 15)
Il Consiglio permanente ha infine deciso, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Convenzione
di Stresa e dei Protocolli firmati a Stresa il 1º giugno 1951 ed all'Aja
il 18 luglio 1951, l'iscrizione nell'allegato B delle seguenti denominazioni
di formaggi:
Esrom: (Decisione n. 16)
Mycella: (Decisione n. 26)
DÉCISION N. 1
Le Conseil Permanent, au cours de sa II Session, qui a eu lieu à Lugano
(Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de l'Italie et après
examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même
Convention - a décidé - conformément aux prescriptions
du protocole de la Convention de Stresa, chiffre II, lit. a) qui dit: «Les
appellations d'origine de ces deux fromages seront de l'usage exclusif de leur
pays d'origine, comme si l'appellation d'origine de ces fromages était
comprise dans la liste A, sous réserve qu'aient été fournis
les documents probatoires prévus aux articles 3 et 5 (lit. b) de la Convention»
- de considérer comme inscripte dans l'Annexe A de la Convention même
l'appellation d'origine:
GORGONZOLA
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage, produit
en Italie, répondant au standard suivant:
Caractéristiques: Fromage gras, à pâte crue, obtenu exclusivement
avec du lait de vache, entier, frais, de deux traites ou même d'une seule,
parfois avec l'adjonction de moisissures et de ferments sélectionnés.
Il porte le nom de la commune de Gorgonzola où, jadis, passaient l'hiver
les troupeaux transhumantes venus des régions de Bergamo et de Côme.
Nota: Ogni decisione è pubblicata nella lingua di lavoro del Consiglio
permanente (francese o inglese) prescelta dal Paese che ha domandato l'iscrizione
del relativo formaggio.
Forme: cylindrique, tronc haut et droit à faces planes.
Poids moyen d'une meule: de 6 à 12 kg. Les variations, en plus ou en
moins, sont liées aux conditions techniques de la production.
Dimensions: hauteur 16-20 cm., diamètre 25- 20 cm. Les variations, en
plus ou en moins, sont liées aux conditions techniques de la production.
Croûte: rugueuse, rougeâtre, normalement enveloppée dans
les feuilles d'étain ou d'aluminium.
Pâte: unie, blanche ou jaune paille, marbrée par le moisissures
qui s'y développent (herborisée).
Saveur: légèrement piquante, caractéristique.
Maturation: de 2 à 4 mois.
Usage: fromage de table.
Matière grasse par rapport à l'extrait sec: 48% au minimum.
Zones de production et de maturation: provinces de Bergame, Brescia, Côme,
Crémone, Cuneo, Milan, Novare, Pavie, Verceil.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 2
Le Conseil Permanent, au cours de sa II Session, qui a eu lieu à Lugano
(Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de l'Italie et après
examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même
Convention - a décidé - conformément aux prescriptions
du protocole de la Convention de Stresa, chiffre II, lit. a) qui dit: «Les
appellations d'origine de ces deux fromages seront de l'usage exclusif de leur
pays d'origine, comme si l'appellation d'origine de ces fromages était
comprise dans la liste A, sous réserve qu'aient été fournis
les documents probatoires prévus aux articles 3 et 5 (lit. b) de la Convention»
- de considerer comme inscripte dans l'Annexe A de la Convention même
l'appellation d'origine:
PARMIGIANO REGGIANO
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage, produit
en Italie, répondant au standard suivant:
Caractéristiques: Fromage demi-gras à pâte pressée,
cuit et à maturation lente, obtenu par coagulation avec acidité
de fermentation, moyennant du lait de vache fourni par des bêtes d'ordinaire
en période de lactation saisonnière, dont l'alimentation base
est constituée par des fourrages de prairies à plantes variées
ou à luzerne. On emploie le lait qui a été tiré
le soir et le matin après repos et écrémage partiel spontané
sous l'influence de la pesanteur. On le confectionne pendant un laps de temps
qui va du 15 avril au 11 novembre.
Forme: cylindrique, tronc légèrement convexe ou presque droit,
faces planes, légèrement curlées.
Dimensions: hauteur du tronc 18-24 cm., diamètre 35-45 cm. Les variations,
en plus ou en moins, sont liées aux conditions techniques de la production.
Poids moyen: chaque meule d'un même stock, environ 30 kgs. Les variations,
en plus ou en moins, sont liées aux conditions techniques de la production.
Aucune meule ne doit peser moins de 24 kg.
Confection extérieure: couleur foncée et huilage.
Couleur de la pâte: jaune paille inaltérable.
Arôme et saveur caractéristiques de la pâte: parfum délicat
non piquant.
Structure de la pâte: fine et granuleuse, fracture radiale en écailles,
fondante au palais.
Ouverture: à peine visibles.
Epaisseur de la croûte: 6 mm. environ.
Maturation: naturelle, pendant un laps de temps comprenant au moins deux étés
de mise en cave.
Résistence à la maturation: de 3 à 4 ans.
Usage: fromage de table ou à râper.
Matière grasse par rapport à l'extrait sec: 32% au minimum.
Zones de production: provinces de Bologne à gauche du fleuve Reno, Mantoue
à droite du fleuve Pô, Modène, Parme, Reggio Emilia.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 3
Le Conseil Permanent, au cours de sa II Session, qui a eu lieu à Lugano
(Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de l'Italie et après
examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même
Convention - a decidé l'inscription dans l'Annexe A de la Convention
même de l'appellation d'origine:
PECORINO ROMANO
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage, produit
en Italie, répondant au standard suivant:
Caractéristiques: Fromage à pâte pressée, cuit, obtenu
exclusivement avec du lait de brebis, entier, frais et coagulé à
l'aide de présure d'agneau. On le confectionne du mois de novembre au
mois de juin.
Forme: cylindrique, à faces planes.
Dimensions et poids: meules de 6 à 22 kg., hauteur du tronc de 14 à
22 cm. Les variations, en plus ou en moins, sont liées aux conditions
techniques de la production.
Croûte: blanche, lisse, nettoyée, puis recouverte d'huile, suif,
lie de l'huile d'olive et terre jaune.
Pâte: compacte, blanche ou légèrement iaune paille.
Saveur: piquante, caractéristique.
Usage: fromage de table ou à râper.
Maturation: 8 mois au minimum.
Matière grasse par rapport à l'extrait sec: 36% au minimum.
Zones de production: provinces de Cagliari, Frosinone, Grosseto, Latina, Nuoro,
Rome, Sassari, Viterbo.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 4
Le Conseil Permanent, au cours de sa II Session, qui a eu lieu à Lugano
(Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de l'Italie et après
examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même
Convention - à décidé l'inscription dans l'Annexe B de
la susdite Convention de la dénomination suivante:
ASIAGO
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant
au standard suivant:
Caractéristiques: Fromage demi-gras à pâte pressée,
demi-cuit, obtenu exclusivement avec du lait de vache de deux traites, dont
une écrémée, ou bien d'une seule traite partiellement écrémée
(écrémage spontané sous l'influence de la pesanteur).
Forme: cylindrique, tronc bas, droit ou presque droit, à faces planes
ou presque planes.
Poids moyen d'une meule: de 9 à 13 kg. Les variations, en plus ou en
moins, sont liées aux conditions techniques de la production.
Dimensions: hauteur du tronc 9-12 cm., diamètre 32-45 cm. Les variations,
en plus ou en moins, sont liées aux conditions technique de la production.
Croûte: régulière, lisse, élastique.
Pâte: granuleuse, d'une couleur naturelle ou légèrement
jaune paille, avec des ouvertures de moyenne ou de petite grandeur distribuées
de façcon à peu près uniforme; fente conchoïde.
Saveur: légèrement piquante, extrêmement agréable.
Maturation: comme fromage de table, 6 mois au maximum.
Matière grasse par rapport à l'extrait sec: 30% au minimum.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 5
Le Conseil Permanent, au cours de sa II Session, qui a eu lieu à Lugano
(Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de l'Italie et après
examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même
Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite
Convention de la dénomination suivante:
CACIOCAVALLO
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant
au standard suivant:
Caractéristiques: Fromage à pâte résistente filée,
acidité de fermentation et maturation moyennes, obtenu avec du lait entier
de vache.
Forme: rappelant la poire, oblongue ou ronde, surmonté d'un col assez
court ou étranglement et d'un évasement en forme de boule vers
le haut.
Poids: les pains ont en général de 2 à 3 kg.; ils peuvent
même être inférieurs à 2 kg.
Croûte: mince, lisse, allant du jaune doré au jaune paille et même
au marron clair; l'extérieur montre des sillons qui accusent le filage.
Les pains sont unis deux à deux par des cordes.
Pâte: blanche ou jaune paille, compacte, unie. On tolère des ouvertures,
pourvu qu'il y en ait assez peu.
Saveur: douce et délicate pour le fromage de table, piquante et savoureuse
pour le fromage à râper.
Matière grasse par rapport à l'extrait sec: 44% au minimum.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 6
Le Conseil Permanent au cours de sa II Session qui a eu lieu à Lugano
(Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de l'Italie et après
examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même
Convention - e décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite
Convention de la dénomination suivante:
FIORE SARDO
dont l'usage est, par conséquent réservé au fromage répondant
au standard suivant:
Caractéristiques: Fromage à pâte résistente, cru,
obtenu exclusivement avec du lait de brebis entier, frais, coagulé moyennant
de la présure de chevreau ou d'agneau.
Forme: deux troncs de cône, très aplatis, à bases horizontales,
unis par leur base la plus large de façcon à donner au tronc entier
la forme d'un «dos de mulet».
Poids d'un pain: de 1 kg. 500 à 4 kg. Les variations, en plus ou en mois,
sont liées aux conditions techniques de la production.
Croûte: jaune foncé.
Pâte: jaune paille ou blanche.
Saveur: piquante, caractéristique.
Usage: Fromage de table ou à râper.
Matière grasse par rapport à l'extrait sec: 40% au minimum.
Maturation: 6 mois au minimum pour le type du fromage à râper.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 7
Le Conseil Permanent au cours de sa II Session qui a eu lieu à Lugano
(Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de l'Italie et après
examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même
Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite
Convention de la dénomination suivante:
PROVOLONE
dont l'usage est, par conséquent réservé au fromage répondant
au standard suivant:
Caractéristiques: Fromage à pâte filée, dure, acidité
de fermentation et maturaton moyennes, obtenu avec du lait de vache entier.
Pour le fromage, dit à caillé doux, on recourt à la présure
de veau; pour le fromage, dit à caillé fort, on recourt à
la présure de chevreau.
Forme: la forme typique est celle d'un tronc de cône, mais on trouve aussi
ce fromage en forme de poire, melon, saucisson, cylindre. La forme la plus commune
est celle d'une poire en tronc de cône, ayant une hauteur de 36-45 cm.,
avec de légers renflements longitudinaux pour laisser passer les cordes
de soutien, la base est une calotte sphérique aplatie.
Poids: de 1 kg. à 6 kg. (le plus souvent entre 4 kg. et 5 kg.). Les variations,
en plus ou en moins, sont liées, non seulement aux conditions techniques
de la production, mais aussi aux requêtes du marché qui peuvent
déterminer des poids bien supérieurs.
Croûte: lisse, mince, brillante, d'un jaune doré qui va parfois
jusqu'au jaune brun.
Pâte: compacte à la coupe, blanc crème ou jaune paille,
glacée, moelleuse, sans ouvertures (on en tolère un très
petit nombre), douce.
Saveur: délicate, douce, beurrée, après une maturation
moyenne (2 ou 3 mois), plus accentuée jusqu'à devenir piquante
après vieillissement, ou bien lorsque l'on a fait recours à la
présure de chevreau pour coaguler le lait.
Présentation: chaque pain est lié avec des cordes. Les formes
se présentent deux à deux, unies par des cordes.
Matière grasse par rapport à l'extrait sec: 44% au minimum.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 8
The Permanent Council, during the II Session held at Lugano (Switzerland) from
March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the
documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided
to include in Annex B of the Convention the following denomination:
SAMSOE
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of the cheese: Samsoe (in Danisch Samso),
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption: flat cylindric.
Weight of the cheese ripe for consumption: app. 14 kg.
Dimensions: height: app. 10 cm.; diameter: app. 44 cm.
Aspect of the rind: colour: yellow; dry, waxfilm,
Opénings: scarce; shape: regular; size: peacherry.
Curd: colour: slight yellowish; texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations:
/) 30%, //) 45%.
Water content:
/) max. 52%, //) max. 46%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: during manufacture; after manufacture; in the brine.
Supplementary observations: minimum 45% fat in the dry matter when LUR - branded
for export.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 9
The Permanent Council, during the II Session held at Lugano (Switzerland) from
March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the
documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided
to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
DANBO
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of the cheese: Danbo.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption: flat square.
Weight of the cheese ripe for consumption: app. 6 kg.
Dimension: height app. 8 cm.; length: app. 25 cm.; width: app. 25 cm.
Aspect of the rind: colour: yellow; dry; wax-film,
Openings: scarce; shape: regular; size; pea.
Curd: colour: slight yellowish; texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulation:
/) 20%, //) 30%, ///) 45%.
Water content:
/) max. 55%, //) max. 52%, ///) max. 46%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: during manufacture; after manufacture; in the brine.
Supplementary observations: minimum 45% fat in the dry matter when LUR - branded
for export.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 10
The Permanent Council, during the II Session held at Lugano (Switzerland) from
March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the
documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided
to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
MARIBO
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of the cheese: Maribo.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption: flat cylindric with rounded side and
edges.
Weight of the cheese for consumption:
a) app. 12 kg.;
b) app. 14 kg.
Dimensions:
height:
a) app. 10 cm.;
b) app. 12 cm.;
diameter:
a) app. 40 cm.;
b) app. 43 cm.
Aspect of the rind: colour: yellow; dry, wax-film.
Openings: plentiful; shape: irregular; size: rice.
Curd: colour: yellow; texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations:
/) 20%, //) 30%, ///) 45%.
Water content:
/) max. 55%, //) max. 52%, ///) max. 46%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: during manufacture; after manufacture; in the brine.
Supplementary observations: minimum 45% fat in the dry matter when LUR - branded
for export.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 11
The Permanent Council, during the II Session held at Lugano (Switzerland) from
March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the
documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided
to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
HAVARTI
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of the cheese: Havarti.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: semi-hard cheese; heated and slightly pressed; a short time.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption:
a) cylindric or;
b) loaf (rectangular).
Weight of the cheese ripe for consumption:
a) and b) from 4 to 5 kg.
Dimensions
height:
a) and b) 10 to 12 cm.;
diameter:
a) appr. 25 cm.; length:
b) appr. 30 cm.; width b) appr. 12 cm.
Aspect of the rind: colour: brownish yellow; dry with a greasy tendency.
Openings: plentiful; shape: irregular, size: rice.
Curd: colour: light yellow; texture; cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations:
/) 30%, //) 45%.
Water content:
/) max. 53%, //) max. 50%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: during manufacture; after manufacture; in the brine; sometimes also:
dry salting.
Supplementary observations: minimum 45% fat in the dry matter when LUR - branded
for export.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 12
The Permanent Council, during the II Session held at Lugano (Switzerland) from
March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the
documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided
to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
DANABLU
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of the cheese: Danablu.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: semi-hard cheese; not heated.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption: cylindric.
Weight of the cheese ripe for consumption: from 2,5 to 3 kg.
Dimensions: height: appr. 10 cm.; diameter: appr. 20 cm.
Aspect of the rind: colour: white; greasy to dry.
Openings: none or scarce; shape: irregular.
Curd: texture: spreading, cutting; aspect: with fine fungus.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulation: 50%.
Water content: max. 47%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: after manufacture; in the brine or/ and dry salting.
Supplementary observations: minimum 50% fat in the dry matter when LUR - branded
for export.
Rome, November, 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 13
The Permanent Council, during the II Session held at Lugano (Switzerland) from
March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the
documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided
to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
ELBO
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of the cheese: Elbo.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption: loaf (rectangular).
Weight of the cheese ripe for consumption: from 5 to 6 kg.
Dimensions: height: app. 15 cm.; length: app. 32 cm.; width: app. 15 cm.
Aspect of the rind: colour: yellow; dry; wax-film (may be red).
Openings: scarce; shape; regular; size: pea.
Curd: colour: slight-yellowish; texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations:
/) 20%; //) 30%, ///) 40%, ////) 45%.
Water content: /) max. 55%, //) max. 52%, ///) max. 47%, ////) max. 46%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: during manufacture; after manufacture; in the brine.
Supplementary observations: minimum 40% fat in the dry matter when LUR - branded
for export.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 14
The Permanent Council, during the II Session held at Lugano (Switzerland) from
March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the
documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided
to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
FYNBO
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of the cheese: Fynbo.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption: flat cylindric with rounded - side
and edges.
Weight of the cheese ripe for consumption:
a) 0,25-0,4 kg.;
b) app. 1 kg.;
c) 3,5-4 kg.;
d) 6-7 kg.
Dimensions: height:
a) app. 4 cm.;
b) app. 7 cm.;
c) app. 8 cm.;
d) app. 8 cm.; diameter:
a) app. 10 cm.;
b) app. 15 cm.;
c) app. 25 cm.;
d) app. 31 cm.
Aspect of the rind: colour: yellow; dry; wax-film (may be red).
Openings: scarce; shape: regular; size: pea.
Curd:colour: slight, yellowish; texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations:
/) 30%, //) 40%, ///) 45%.
Water content: /) max. 52%, //) max. 47%, ///) max. 46%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: during manufacture; after manufacture; in the brine.
Supplementary observations: minimum 45% fat in the dry matter when LUR - branded
for export.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 15
The Permanent Council, during the II Session held at Lugany (Switzerland) from
March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the
documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided
to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
TYBO
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of the cheese: Tybo.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption: rectangular.
Weight of the cheese ripe for consumption: from 2 to 3 kg.
Dimensions: height: app. 12 cm.; length: app. 19 cm.; width: app. 12 cm.
Aspect of the rind: coulour: yellow; dry; wax-film (may be red).
Openings: scarce; shape: regular; size: pea.
Curd: colour: slight yellowish; texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations:
/) 20%, //) 30%, ///) 40%, ////) 45%.
Water content: /) max. 55%, //) max. 52%, ///) max. 47%, ////) max. 46%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: during manufacture; after manufacture; in the brine.
Supplementary observations: minimum 40% fat in the dry matter when LUR-branded
for export.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 16
The Permanent Council, during the II Session held at Lugano (Switzerland) from
March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the
documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided
to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
ESROM
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of the cheese: Esrom.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: semi-hard cheese; heated and slightly pressed a short time.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption:
a) flat circular;
b) flat rectangular.
Weight of the cheese ripe for consumption:
a) 0,45 kg.;
b) 0,9-1,1 kg.
Dimensions: height:
a) and b) app. 5 cm.; diameter:
a) app. 11 cm.; length:
b) app. 18 cm.; width: b) app. 10 cm.
Aspect of the rind: colour: brownish yellow; dry; with a greasy tendency.
Openings: plentiful; shape; irregular; size: rice.
Curd: colour: light yellow; texture; cutting.
Minimum of fat content in the dry matter: according to national regulations:
45%.
Water content: max. 50%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: during manufacture; after manufacture: in the brine; sometimes also:
dry salting.
Supplementary observations: minimum 45% fat in the dry matter when LUR-branded
for export.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 17
Le Conseil Permanent au cours de sa II Session qui a eu lieu à Lugano
(Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de la Suisse et après
examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même
Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite
Convention de la dénomination suivante:
EMMENTAL
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant
au standard suivant:
Nom du fromage: Emmental.
Nom du pays de fabrication: Suisse.
Type du fromage: à pâte ferme pressée (dur).
Catégorie selon la Convention de Stresa: B.
Matière première: lait de vache.
Adjonctions: néant.
Forme du fromage prêt à la consommation: meule.
Poids du fromage prêt à la consommation: de 60 à 130 kg.
Dimensions: hauteur: de 13 à 25 cm.; diamètre: de 70 à
100 cm.
Aspect de la croûte: sèche et solide; couleur: jaune doré
à brun clair.
Ouverture: abondante, avec intérieur mat; forme: régulière
et ronde; grosseur: d'une cerise à une noix.
Pâte: couleur: ivoire a jaune pale; texture: à couper.
Teneur minimum en matiere grasse à l'extrait sec:
selon la réglementation nationale 45%.
Teneur en eau: pas de maximum légal.
Caractéristiques essentielle de la méthode de fabrication et de
traitement:
Méthode de coagulation: présure.
Salage: après la fabrication:
a) au bain de sel;
b) par saupoudrage.
Observations supplémentaires:
a) de caractère obligatoire:
Le lait produit et livré selon les prescriptions qualitatives obligatoires,
est coagulé par emprésurage.
La durée des soins et l'affinage du fromage en cave de salage et de fermentation
est au minimum de 10 semaines.
b) de caractère facultatif:
Le lait est emprésuré à une température de 30 à
34ºC.
Le grain formant la pâte est chauffé à une température
moyenne de 50 à 55º C. La pâte est cuite, mais non salée
en chaudière.
Dès la fabrication terminée, les grains de fromage sont recueillis
et pressés dans une toile spéciale. Le fromage est régulièrement
lavé, frotté et brossé jusqu'à maturité.
Très souvent, le fromage est salé légèrement en
surface. La teneur en eau de l'Emmental prêt à la consommation
varie entre 35 et 37%.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 18
Le Conseil Permanent au cours de sa II Session qui a eu lieu a Lugano (Suisse)
du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de la Suisse et après examen
de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même
Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite
Convention de la dénomination suivante:
SBRINZ
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant
au standard suivant:
Nom du fromage: Sbrinz.
Nom du pays de fabrication: Suisse.
Type du fromage: à râper.
Catégorie selon la Convention de Stresa: B.
Matière première: lait de vache.
Adjonctions: néant.
Forme du fromage prêt à la consommation: meule.
Poids du fromage prêt à la consommation: de 20 à 45 kg.
Dimensions: hauteur: de 10 à 14 cm.; diamètre: de 50 à
70 cm.
Aspect de la croûte: sèche et solide; couleur: jaune doré
à brun.
Ouverture: rare; forme: règulière; grosseur: d'une tête
d'épingle.
Pâte: couleur: ivoire à jaune pâle; texture: à râper.
Teneur en graisse minimum à l'extrait sec: selon la règlementation
nationale 45%.
Teneur en eau: pas de maximum légal.
Caractéristiques essentielles de la méthode de fabrication et
de traitement:
Méthode de coagulation: présure.
Salage: après la fabrication:
a) au bain de sel;
b) par saupoudrage.
Observations supplémentaires:
En chaudière, le lait produit et livré selon les prescriptions
qualitatives obligatoires est coagulé par emprésurage à
une température de 30 à 34ºC.
Le grain formant la pâte est chauffé à une température
de 52-60ºC. La pâte est cuite mais non salée en chaudière.
Dès la fabrication terminée, les grains de fromage sont recueillis
et pressés dans une toile spéciale. Le fromage est ensuite salé
pendant quatre semaines environ en cave à température de 12 à
16º C. puis soumis deux à trois fois au boullissage, selon les besoins.
Après une année, le fromage est nettoyé (raclé)
et frotté avec de l'huile de lin brute.
L'âge du Sbrinz prêt à la consommation est d'une année
au minimum.
La teneur en eau du Sbrinz prêt à la consommation varie entre 32
et 34%.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 19
Le Conseil Permanent au cours de sa II Session qui a eu lieu à Lugano
(Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de la France et après
examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même
Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe A de la Convention
même de l'appellation d'origine:
ROQUEFORT
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage, produit
en France, répondant au standard suivant:
Nom du fromage: Roquefort.
Nom du pays de fabrication: France.
Type du fromage: à pâte ferme non pressée (demidur), non
cuite.
Catégorie selon la Convention de Stresa: A.
Matière première: lait de brebis.
Forme du fromage prêt à la consommation: cylindrique.
Poids du fromage prêt à la consommations: de 2,3 à 2,6 kg.
Moyenne 2,45 kg.
Dimensions: hauteur: de 9 à 9,5 cm.; diamètre de 19,5 à
20 cm.
Aspect de la croûte: humide.
Ouverture: persillée.
Pâte: couleur: blanche, persillée bleu, texture: à couper;
aspect: à moisissures.
Teneur minimum en matière grasse à l'extrait sec: à défaut
de minimum légal, teneur en graisse moyenne: 58%, varie de 54,5 à
63,5%.
Teneur en eau: de 36 à 44%. Moyenne 40%.
Caractéristiques essentielles de la méthode de fabrication et
de traitement:
Méthode de coagulation: présure.
Salage: après la fabrication: par saupoudrage.
Observations supplémentaires:
Caillé divisé.
Conforme aux prescriptions de la Loi françcaise sur l'appellation d'origine
«Roquefort» du 26 juillet 1925.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 20
Le Conseil Permanent au cours de sa II Session qui a eu lieu à Lugano
(Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de la France et après
examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même
Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite
Convention de la dénomination suivante:
SAINT PAULIN
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant
au standard suivant:
Nom du fromage: Saint-Paulin.
Nom du pays de fabrication: France.
Type du fromage: à pâte demi-ferme, pressée non cuite.
Catégorie selon la Convention de Stresa: B.
Matière première: lait de vache.
Adjonction: néant.
Forme du fromage prêt à la consommation: cylindre plat.
Poids du fromage prêt à la consommation: de 1,3 à 2 kg.
Dimensions: hauteur: de 4 à 6 cm.; diamètre: environ 20 cm.
Aspect de la croûte: couleur: beige, jaune ou ocre; croûte lavée
(enduite de morge).
Ouverture: forme: rare; régulière; grosseur: d'une tête
d'épingle.
Pâte: couleur: homogène jaune; texture: a tartiner ou à
couper.
Teneur minimum en matière grasse à l'extrait sec:
selon la réglementation nationale: 40%.
Teneur en eau: 56% maximum.
Caractéristiques essentielles de la méthode de fabrication et
de traitement:
Méthode de coagulation: présure.
Salage: dans la pâle et après la fabrication: au bain de sel.
Observations supplémentaires:
Caillage rapide, division du caillé, formation d'un grain, moulage par
pression.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 21
The Permanent Council, during the III Session held at Copenhagen (Denmark) from
September 20th to 21st 1955 - upon request of Netherlands and on the basis of
the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had
decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
LEYDEN
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of the cheese: Leyden.
Name of the producing country: the Netherlands.
Type of the cheese hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: addition of cumin seed.
Shape of the cheese ripe for consumption: the shape is a round disk with the
side slightly convex and forming a sharp corner where it meets the flat surfaces.
The height varies from a half to a third of the diameter. The rind of one of
the flat surfaces is branded with an imprint of two crossed keys.
Weight of the cheese ripe for consumption: from 31/2 to 10 kg.
Dimensions: height: from 6 to 10 cm.; diameter: from 25 to 25 cm.
Aspect of the rind: colour: light-yellow, respectively red-brown painted; no
or very few cumin seeds in the flat sides of the rind dry.
Openings: none.
Curd: colour: yellow with a green lustre; texture: cutting; grating; aspect:
spices.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations: 20 or 40%.
Water content: mas. 43% if more than 40% of fat in the dry matter max. 50% if
more than 20% of fat in the dry matter both ten days after manufacture.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Salting: after manufacture in the brine.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: Cervi
DECISION N. 22
The Permanent Council, during the III Session held at Copenhagen (Denmark) from
September 20th to 21st 1955 - upon request of Netherlands and on the basis of
the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had
decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
FRISIAN
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of the cheese: Frisian.
Name of the producing country: the Netherlands.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: additions of cloves or addition of cumin seed and cloves.
Shape of the cheese ripe for consumption: the shape is a round disk. The vertical
side forms a sharp corner at the bottom and is rounded off at the top.
Weight of the cheese ripe for consumption: from 5 to 10 kg.
Dimensions: height: varying; diameter: varying.
Aspect of the rind: colour: greenish-yellow dry.
Openings: none.
Curd: colour: greenish-yellow; texture: cutting; grating; aspect: spices.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations: 20 or 40%.
Water content: max. 43% if more than 40% of fat in the dry matter max. 50% if
more than 20% of fat in the dry matter both ten days after manufacture.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Salting: during manufacture after manufacture in the brine.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: Cervi
DECISION N. 23
The Permanent Council, during the III Session held at Copenhagen (Denmark) from
September 20th to 21st 1955 - upon request of Netherlands and on the basis of
the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had
decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
EDAM
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of the cheese: Edam.
Name of the producing country: the Netherlands.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: no additions.
Shape of the cheese ripe for consumption: the cheese is spherical in shape,
slightly flattened at the top and bottom.
Weight of the cheese ripe for consumption: from 1,7 to 2,5 kg.
Dimensions: diameter: from 12 to 15 cm.
Aspect of the rind: colour: yellow, often red-paraffined dry wax-film (sometimes)
oil (sometimes).
Openings: scarce; shape: regular-irregular; size: rice-pea.
Curd: colour: yellow; texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations: 40%
Water content: max. 48% at an age of more than ten days.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Salting: after manufacture in the brine.
Supplementary observations:
«Baby Edam» cheese is manufactured in the same way as Edam cheese,
but the weight varies from 880 1100 grammes.
«Double Edam» cheese is very similar to Edam cheese, the only difference
being that the colour of the curd is orange yellow, while the weight varies
from 3-4 1/2 kg. Water content: max. 49% at an age of more than ten days.
«Middelbare» cheese is an Edam cheese with a weight, varying between
5 and 6 1/2 kg.; the height is at least 14 cm. Water content: max. 49% at an
age of more than ten days.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: Cervi
DÉCISION N. 24
Le Conseil Permanent au cours de sa III Session qui a eu lieu à Copenhague
(Danemark) du 20 au 21 septembre 1955 - sur demande de la Suisse appuyée
par la France et après examen de la documentation fournie, comme prévu
par l'art. 5 de la même Convention - a décidé l'inscription
dans l'Annexe B de la susdite Convention de la dénomination suivante:
GRUYERE
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant
au standard suivant:
Nom du fromage: Gruyère.
Nom du pays de fabrication: Suisse et France.
Type du fromage: à pâte ferme pressée (dur).
Catégorie selon la Convention de Stresa: B.
Matière première: lait de vache.
Adjonctions: néant.
Forme du fromage prêt à la consommation: meule.
Poids du fromage prêt à la consommation: de 20 à 45 kg.
Dimensions: hauteur: de 9 à 13 cm.; diamètre: de 40 à 65
cm.
Aspect de la croûte: enduite de morge; couleur: jaune doré à
brun.
Ouverture: rare; forme: regulière et ronde; grosseur: pois.
Pâte: couleur: ivoire à jaune pâle; texture: à couper.
Teneur en graisse minimum à l'extrait sec: selon la réglementation
nationale 45%.
Teneur en eau: pas de maximum légal.
Caractéristiques essentielles de la méthode de fabrication et
de traitement:
Méthode de coagulation: présure.
Salage: après la fabrication:
a) au bain de sel;
b) par saupoudrage.
Observations supplémentaires:
Le lait produit et livré ou collecté conformément aux usages
loyaux et constants, est coagulé en chaudière par emprésurage,
à une température de 30-34º C.
Le grain formant la pâte est chauffé à une température
moyenne de 50-57º C.
La pàte est cuite.
Dès la fabrication terminée, le fromage est affiné par
un séjour minimum de trois mois en cave à température moyenne
de 12-18º C.
La croûte est frottée, solide et grenée.
Les enzymes passent de la croûte dans la pâte et donnent au fromage
son goût caractéristique.
La pâte présente une ouverture allant de la grosseur d'un pois
à celle d'une noisette.
Le Conseil a aussi reconnu soit à la Suisse soit à la France la
qualification de Pays ayant utilisé le premier cette dénomination.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 25
Le Conseil Permanent au cours de sa III Session qui a eu lieu à Copenhague
(Danemark) du 20 au 21 septembre 1955 - sur demande de l'Italie et après
examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même
Convention - a décidé l'inscription dans l'annexe B de la susdite
Convention de la dénomination suivante:
FONTINA
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant
au standard suivant:
Caractéristiques: Fromage gras à pâte souple, cuit, obtenu
avec du lait entier de vache, d'une seule traite, acidité naturelle et
maturation moyenne.
Forme: cylindrique, tronc aplati, légèrement concave ou droit,
faces planes ou à peu près planes.
Poids d'une meule: de 8 kg. à 18 kg. Les variations, en plus ou en moins,
sont liées aux conditions techniques de la production.
Dimensions: hauteur du tronc 7-10 cm., diamètre 30-45 cm. Les variations,
en plus ou en moins, sont liées aux conditions techniques de la productiòn.
Croute: compacte, mince, ayant une epaisseur de 2 mm. environ.
Pâte: légèrement jaune paille, élastique et plutôt
souple, comptant des rares ouvertures, douce à la bouche.
Saveur: douce, très délicate, caractéristique.
Usage: fromage de table.
Matière grasse par rapport à l'extrait sec: 45% au minimum.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 26
The Permanent Council, during the II Session held at Copenhagen (Denmark) from
September 20th to 21st 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the
documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided
to include in Annexe B of the same Convention the following denomination:
MYCELLA
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of the cheese: Mycella.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: semi-hard cheese - heated slightly or not heated.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption: cylindric.
Weight of the cheese ripe for consumption:
a) 5-6 kg., b) app. 9 kg.
Dimensions: height:
a) and b) 14-16 cm.; diameter:
a) app. 23 cm. b) app. 28 cm.
Aspect of the rind: colour: between white and brown; dry, maybe a little greasy.
Openings: none or scarce, shape: irregular.
Curd: texture: spreading, cutting, aspect: with fine fungus.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations: 50%.
Water content: from max. 47%.
Essential characteristes of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: after manufacture; dry salting.
Supplementary observations: minimum 50% fat in the dry matter when LUR-branded
for export.
Rome, le 5 november 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 27
Le Conseil Permanent au cours de sa III Session qui a eu lieu à Copenhague
(Danemark) du 20 au 21 septembre 1955 - sur demande de la France et après
examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même
Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite
Convention de la dénomination suivante:
CAMEMBERT
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant
au standard suivant:
Nom du fromage: Camembert.
Nom du pays de fabrication: France.
Type du fromage: à pâte molle.
Catégorie selon la Convention de Stresa: B.
Matiere première: lait de vache.
Adjonctions: néant.
Forme du fromage prêt à la consommation: cylindre plat.
Poids du fromage prêt à la consommation: fromage à pâte
molle vendu à la pièce, poids minimum de l'extrait sec par pièce
110 grammes.
Dimensions: hauteur: de 3 à 4 cm.; diamètre: de 10,5 à
11 cm.
Aspect de la croûte: couleur: blanche dominante sur fond rouge orangé;
moisissures.
Ouverture: aucune.
Pâte: couleur: blanc à jaune crème; texture: à tartiner.
Teneur minimum en matière grasse à l'extrait sec:
selon la réglementation nationale: 40%.
Caractéristiques essentielles de la méthode de fabrication et
de traitement:
Méthode de coagulation: présure.
Salage: après la fabrication: par saupoudrage.
Observations supplémentaires:
Caillé non divisé, égouttage spontané.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 28
Le Conseil Permanent au cours de sa III Session qui a eu lieu à Copenhague
(Danemark) du 20 au 21 septembre 1955 - sur demande de la France et après
examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même
Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite
Convention de la dénomination suivante:
BRIE
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant
au standard suivant:
Nom du fromage: Brie.
Nom du pays de fabrication: France.
Type du fromage: à pâte molle.
Catégorie selon la Convention de Stresa: B.
Matiere première: lait de vache.
Adjonctions: néant.
Forme du fromage prêt à la consommation: cylindre plat.
Poids du fromage prêt à la consommation: de 0,5 à 2 kg.
Dimensions: hauteur: de 1,5 à 3 cm.; diamètre: de 14 à
16 cm.; de 5 à 24 cm., de 32 à 36 cm.
Aspect de la croûte: couleur: blanche ou légèrement cendrée
laissant apparaître des zones rouges au cours de l'affinage; moisissures.
Ouverture: aucune.
Pâte: couleur: blanc à jaune crème; texture: à tartiner.
Teneur minimum en matière grasse à l'extrait sec:
selon la réglementation nationale: 40%.
Teneur en eau: de 56% maximum (fromage affiné).
Caractéristiques essentielles de la méthode de fabrication et
de traitement:
Méthode de coagulation: présure.
Salage: après la fabrication: par saupoudrage.
Observations supplémentaires:
Caillé non divisé, égouttage spontané.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
CONVENZIONE [2/2]
Allegato 7
Comunicato II.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'USO DEI NOMINATIVI D'ORIGINE E DELLE DENOMINAZIONI
DI FORMAGGI, FIRMATA A STRESA IL 1º GIUGNO 1951 (RESA ESECUTIVA CON DECRETO
PRESIDENZIALE 18 NOVEMBRE 1953, N. 1099)
In ottemperanza all'art. 1 della Convenzione di Stresa sull'uso dei nominativi
d'origine e delle denominazioni di formaggi, si comunica che il Consiglio permanente
per l'applicazione della Convenzione stessa, nel corso della sessione riunitasi
a Vienna dal 26 al 27 giugno 1956, con gli atti riportati qui appresso, notificati
il 24 gennaio 1958 al Governo italiano, depositario della Convenzione, ha deciso,
ai sensi degli artt. 4 e 5 della Convenzione e dei Protocolli firmati a Stresa
il 1º giugno 1951 ed all'Aja il 18 luglio 1951, l'iscrizione nell'allegato
B della Convenzione suddetta delle seguenti denominazioni di formaggi:
Gudbrandsdalsost: (Decisione n. 29)
Noekkelost: (Decisione n. 30)
DECISION N. 29
The Permanent Council, during the IV Session held at Vienna (Austria) from June
26th to 27th 1956 - upon request of Norway and on the basis of the documentation
submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include
in Annex B of the same Convention the following denomination:
GUDBRANDSDALSOST
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of the cheese: Gudbrandsdalsost.
Name of the producing country: Norway.
Type of the cheese: semi-hard cheese; heated; hard cheese; made from concentrated
whey.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk; goat's milk; mixture of cow's; milk and goat's milk
in the proportion of 88 to 12.
Additions: No additions.
Shape of the cheese ripe for consumption: Block.
Weight of the cheese ripe for consumption: from 1/2 to 4 kg.
Dimensions: height from 10 to 21 cm.; length from 6 1/2 to 13 cm., width from
6 1/2 to 13 cm.
Aspect of the rind: colour: light brown; dry; wax-film.
Openings: none.
Curd: colour: light brown; texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations: 35%.
Water content: from 12 to 20%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Supplementary observations:
Gudbrandsdalsost is a hard or semi-hard cheese made of evaporated sweet whey
with the addition of the adequate amount of cream in order to obtain a full
cream cheese with the above indicated fat content.
Rome, January 18th 1958
The Chairman: Mario Scapaccino
The Secretary: Vittorio Cervi
DECISION N. 30
The Permanent Council, during the IV Session held at Vienna (Austria) from June
26th to 27th 1956 - upon request of Norway and on the basis of the documentation
submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include
in Annex B of the same Convention the following denomination:
NOEKKELOST
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of cheese: Noekkelost.
Name of the producing country: Norway.
Type of the cheese: pressed; heated; hard cheese.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: Cumin Seed and Cloves.
Shape of the cheese ripe for consumption: Low cylinder.
Weight of the cheese ripe for consumption: from 8 to 15 kg.
Dimensions: height from 10 to 14 cm., diameter from 30 to 40 cm.
Aspect of the rind: colour: natural cheese colour or red; dry; wax-film.
Openings: plentiful; shape: irregular; size: top of a pin; rice.
Curd: colour: natural cheese colour; texture: cutting; aspect: spices.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations: 10 +, 20 +, 30 +, 45 + %.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Salting: during manufacture; salt added to the curd; after manufacture; in the
brine.
Rome, January 12th 1958
The Chairman: Mario Scapaccino
The Secretary: Vittorio Cervi
Nota: Ogni decisione è pubblicata nella lingua di lavoro del Consiglio
permanente (francese o inglese) prescelta dal Paese che ha domandato l'iscrizione
del relativo formaggio.
CONVENZIONE [2/2]
Allegato 8
Comunicato III.
Decisioni del Consiglio permanente per l'applicazione della Convenzione internazionale
sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei formaggi, firmata
a Stresa il 1º giugno 1951, resa esecutiva con decreto Presidenziale 18
novembre 1953, n. 1099
Si comunica che il Consiglio permanente per l'applicazione della Convenzione
internazionale sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei
formaggi, firmata a Stresa il 1º giugno 1951, in ottemperanza all'art.
1 della Convenzione stessa, con gli atti riportati qui appresso, notificati
il 9 marzo 1959 al Governo italiano, depositario della Convenzione, ha deciso,
ai sensi degli artt. 4 e 5 della Convenzione e dei Protocolli firmati a Stresa
il 1º giugno 1951, ed all'Aja il 18 luglio 1951 (nel corso della IV sessione,
tenutasi a Vienna il 26 e 27 giugno 1956 per la prima denominazione e della
V sessione, tenutasi a Parigi il 2 e 3 aprile, per le altre tre) l'iscrizione
nell'Allegato B della Convenzione suddetta delle seguenti denominazioni di formaggi:
Gouda: (Decisione n. 31)
Herrgardsost: (Decisione n. 32)
Adelost: (Decisione n. 33)
Sveciaost: (Decisione n. 34)
DECISION N. 31
The Permanent Council, during the IV Session held at Vienna (Austria) from June
26th to 27th 1956 - upon request of Netherlands and on the basis of the documentation
submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include
in Annex B of the same Convention the following denomination:
GOUDA
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of cheese: Gouda.
Name of the producing country: Netherlands.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: No additions.
Shape of the cheese ripe for consumption: The shape is a flattened sphere, the
convex side curving smoothly into the flate top and bottom: the heirght varies
between a third and a quarter of the diameter.
Weight of the cheese ripe for consumption: From 3 1/2 to 25 kg.
Dimensions: Height from 6 1/2 to 15 cm. Diameter from 24 to 51 cm.
Aspect of the rind: Colour: yellow; dry; wax-film (sometimes): oil (sometimes).
Openings: searce; plentiful - shape: regular; irregular - size: top of a pin;
rice, pea.
Curd: colour: straw-coloured; texture; cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
According to national regulations: 48%, factory cheese; 46% farmmed-cheese guaranteed
made from whole milk.
Water content: to max 45% at an age of ten days.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Salting: after manufacture; in the brine.
Supplementary observations:
«solf-paste Gouda» cheese is manufactured in the same way as Gouda
cheese, sut 2% more moisture is left in the curd.
«Baby Gouda» cheese is practically the same as Gouda cheese, except
that the weight, 6 days after manufacture, varies between 300 and 380 grammes,
440 and 600 grammes, 880 and 1100 grammes.
In pursuance of the Law, controlmarks, made of casein, mutually differing in
size or colour, are put on «Gouda».
«Soft-paste Gouda» and «Baby Gouda» cheese.
Rome, October 28th 1958
The Chairman: Emin Sjöholm
The Secretary: Vittorio Cervi
DECISION N. 32
The Permanent Council, during the V Session held at Paris (France) from April
2nd to 3rd 1957 - upon request of Sweden and on the basis of the documentation
submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include
in Annex B of the same Convention the following denomination:
HERRGARDSOST
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of cheese: Herrgardsost.
Name of the producing country: Sweden.
Type of the cheese: hard.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: none.
Shape of the cheese ripe for consumption: circle-round with two plane surfaces.
Weight of the cheese ripe for consumption: about 14 kilos.
Dimensions: Height: 10-14 cm.; Diameter: 35-40 cm.
Aspect of the rind: Paraffin-film, fine smooth rind of a yellowish colour.
Nota: Ogni decisione è pubblicata nella lingua di lavoro del Consiglio
permanente (francese o inglese) prescelta dal Paese che ha domandato l'iscrizione
del relativo formaggio.
Openings: regular round holes, dispersed alike in the cheese from pea to walnut
size.
Curd: Colour: bone white to light yellow; Texture: suitable for cutting; Aspect:
uniform.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations: 3 fatclasses:
a) minimum 30% fat in dry matter;
b) minimum 40% fat in dry matter;
c) minimum 45% fat in dry matter.
Water content: -Essential characteristics of the manufature and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Salting: in the brine sometimes completed with addition of a small quantity
of salt at the end of the manufacturing.
Rome, October 28th 1958
The Chairman: Emin Sjöholm
The Secretary: Vittorio Cervi
DECISION N. 33
The Permanent Council, during the V Session held at Paris (France) from April
2nd to 3rd 1957 - upon request of Sweden and on the basis of the documentation
submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include
in Annex B of the same Convention the following denomination:
-DELOST
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of cheese: -delost.
Name of the producing country: Sweden.
Type of the cheese: soft.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: Mould (Penicillium Roqueforti).
Shape of the cheese ripe for consumption: Cylindrical with plane surfaces.
Weight of the cheese ripe for consumption: about 2,7 kilos.
Dimensions: Height: at least 10 cm.; Diameter: 20 cm.
Aspect of the rind: reddish crust, usually lined with paper parchment or tin
folder.
Openings: none.
Curd: compact past of bone white or yellowish colour with green veins according
to the development of the mould.
Minimum of fat content in the dry matter:
According to national regulations: 50% fat in dry matter.
Water content: -Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Salting: dry salting after manufacture.
Rome, October 28th 1958
The Chairman: Emin Sjöholm
The Secretary: Vittorio Cervi
DECISION N. 34
The Permanent Council, during the V Session held at Paris (France) from april
2nd to 3rd 1957 - upon request of Sweden and on the basis of the documentation
submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include
in Annex B of the same Convention the following denomination:
SVECIAOST
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following
standard:
Name of cheese: Sveciaost.
Name of the producing country: Sweden.
Type of the cheese: hard.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: either none or addition of cumin seed (possibly also clove).
Shape of the cheese ripe for consumption: circle-round with two plane surfaces.
Weight of the cheese ripe for consumption: about 13-14 kilos.
Dimensions: Height: 14-15 cm.; Diameter: 35-40 cm.
Aspect of the rind: paraffin-film, fine smooth rind of a yellowish colour.
Openings: plentiful of openings of irregular shape, about rice-size.
Curd: Colour: light to dark yellow; Texture: suitable for cutting, Aspect: uniform.
Minimum of fat content in the dry matter:
According to national regulations: 3 fat - classes:
a) minimum 30% fat in dry matter;
b) minimum 40% fat in dry matter;
c) minimum 45% fat in dry matter.
Water content: -Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Salting: during manufacture sometimes completed with short-time salting in brine.
Rome, October 28th 1958
The Chairman: Emin Sjöholm
The Secretary: Vittorio Cervi