DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 NOVEMBRE 1953, N. 1099
(in Gazz. Uff., 26 febbraio, n. 47)
Esecuzione della Convenzione internazionale sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei formaggi, firmata a Stresa il 1º giugno 1951 e del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione suddetta, firmato all'Aja il 18 luglio 1951.

Preambolo
(Omissis)
DECRETO [1/2]
Articolo 1
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi:
a) Convenzione internazionale sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei formaggi e relativo Protocollo, firmati a Stresa il 1º giugno 1951;
b) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione suddetta, firmato all'Aja il 18 luglio 1951.
DECRETO [1/2]
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Preambolo
CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'EMPLOI DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET DÉNOMINATIONS DE FROMAGES
Les Parties Contractantes,
ayant reconnu l'utilité d'une reglementation et d'une coopération internationales assurant l'emploi loyal des appellations d'origine et dénominations de fromages,
et, considérant qu'il importe, dès lors, de définir ces appellations d'origine et dénominations en les accompagnant des caractéristiques des fromages auxquels elles se réfèrent, de façcon à en protéger l'originalité ainsi que l'emploi et à permettre l'orientation des acheteurs,
sont convenues de ce qui suit:
Hanno partecipato alla Convenzione: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera. Belgio e Paesi Bassi non hanno firmato.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 1
Les Parties Contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures qui, dans la forme requise par leur législation intérieure, assurent l'application des principes et dispositions fixés par les articles 2 à 9 ci-après.
Elles s'engagent notamment à prohiber et réprimer sur leur territoire l'emploi, dans les langues du pays ou dans une langue étrangère, des appellations d'origine, dénominations et désignations de fromages contraires à ces principes.
Cet engagement vise toutes mentions constituant de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques des fromages, apposées sur ceux-ci ou sur des produits pouvant prêter à confusion avec le fromage, qu'ils soient mis en circulation, importés, entreposés, offerts ou vendus, tant à l'intérieur qu'à l'exportation; il vise aussi les mentions utilisées sur les emballages, factures, lettres de voiture et papiers de commerce, ainsi que dans la publicité, les marques, noms, inscriptions et illustrations.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux marchandises en transit.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 2
Le mot «fromage» est réservé au produit fermenté ou non, obtenu par égouttage après coagulation du lait, de la crème, du lait partiellement ou totalement écrémé, ou de leur mélange, ainsi qu'au produit obtenu par concentration partielle du lactosérum ou du babeurre, à l'exclusion, dans tous les cas, de toute addition de matière grasse étrangère au lait.
Les Parties Contractantes s'engagent à supprimer sur leur territoire, dans un délai maximum de deux ans à partir de la ratification de la présente convention, au besoin par la législation, tout emploi du mot «fromage», seul ou combiné avec d'autres mots, qui n'est pas en conformité du présent article.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 3
Les «appellations d'origine» qui font l'objet d'une réglementation nationale de la part des pouvoirs publies réservant leur emploi, sur le territoire d'une Partie Contractante, aux fromages fabriqués ou affinés dans les régions traditionnelles, en vertu d'usages locaux, loyaux et constants, sont énumérées, par pays, dans l'Annexe A; elles sont réservées à titre exclusif à ces fromages, employées seules ou accompagnées soit d'un qualificatif, soit même d'un correctif tel que «type», «genre», «façcon», ou autre.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 4
Les «dénominations» qui font l'objet d'une réglementation nationale de la part des pouvoirs publics sur le territoire de la Partie Contractante les ayant utilisées la première et dont l'emploi est réservé pour des fromages de caracteristiques définies, sont énumérées par Pays, dans l'Annexe B.
Les caractéristiques des fromages auxquelles s'appliquent ces dénominations sont définies par la Partie Contractante considérée, et doivent porter principalement sur la forme, le poids, les dimensions, le genre et la couleur de la croùte ainsi que de la pâte, de même que sur la teneur en matière grasse du fromage.
Les dénominations de fromages portées à l'Annexe B ne peuvent être transférées à l'Annexe A; elles peuvent être employées par les autres Parties Contractantes pour désigner exclusivement des fromages fabriqués sur leur territoire et répondant aux caractéristiques définies à l'Annexe B, à condition que la dénomination soit accompagnée de l'indication du Pays de fabrication en caractères identiques, dans leurs types, dimensions et couleurs, à ceux utilisés pour la dénomination.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 5
Chacune des Parties Contractantes peut demander l'inscription d'une appellation d'origine ou dénomination de fromage aux Annexes A et B ainsi que tout complément ultérieur auxdites Annexes.
A cet effet, elle notifiera sa requête au Gouvernement de la République Italienne, dépositaire de la présente convention, lequel informera de cette notification tous les membres du Conseil Permanent mentionné ci-après.
La requête et les documents devant l'accompagner seront établis en autant d'exemplaires qu'il existe de Parties Contractantes.
Elle sera accompagnée:
a) pour toute demande d'inscription en Annexe B, du texte dont l'incorporation à ladite Annexe est demandée, d'un mémoire justificatif et de l'avis consultatif de la Fédération Internationale de Laiterie que la Partie Contractante requérante aura préalablement obtenu;
b) pour toute demande d'inscription en Annexe A, de ces mêmes documents et en outre, non seulement du texte de la réglementation nationale mentionnée à l'art. 3 ci-dessus, mais encore de tous documents permettant d'établir que l'appellation d'origine en cause a été employée sur le territoire ou une partie du territoire de la Partie Contractante requérante pour désigner, en vertu d'usages locaux, loyaux et constants, des fromages provenant d'une région délimitée dont ils tirent leurs caractéristiques typiques.
A l'effet d'examiner ces requêtes, il est constitué un Conseil Permanent comprenant un Représentant de chacune des Parties Contractantes, lequel établit ses propres statuts ainsi que ses règles de procédure.
Les inscriptions à l'Annexe A requièrent une majorité des trois quarts de l'ensemble des membres du Conseil Permanent et celles relatives à l'Annexe B la majorité simple.
Le Conseil Permanent statue sur les demandes d'inscription dans un délai maximum de six mois à compter du jour où le Gouvernement Italien a reçcu la notification de la Partie Contractante requérante et le Gouvernement de la République Italienne notifie la décision à chacune des Parties Contractantes.
Pour leur marché intérieur, un délai maximum de deux ans à compter de l'inscription nouvelle est accordé aux Parties Contractantes pour leur permettre de se conformer aux obligations nouvelles qui en résultent; celle des Parties Contractantes qui désire se mettre au bénéfice de cette disposition notifie sa décision au Gouvernement de la République Italienne qui en informe les Membres du Conseil Permanent.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 6
Les fromages destinés à l'exportation doivent porter les mentions ci-après:
a) l'indication du pays de fabrication;
b) le pourcentage minimum de matière grasse sur sec, étant entendu que pour les fromages contenant au moins 45% de matière grasse sur sec, l'indication de pourcentage pourra être remplacée par la mention «gras».
Pour les fromages vendus emballés, ces mentions, lorsqu'elles ne peuvent être apposées sur le fromage même, le seront sur l'emballage du fromage dans l'état où celui-ci est présenté au consommateur. En outre, les documents se rapportant au fromages doivent porter la dénomination du fromage.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 7
Le mot «fromage» de même que toute appellation d'origine ou dénomination de fromage employée pour désigner le produit de la fonte du fromage doivent être accompagnés du qualificatif «fondu».
L'expression «fromage fondu» est réservée au produit de la fonte d'un fromage ou d'un mélange de fromage avec addition éventuelle d'autres produits laitiers, y compris lait en poudre, caséine ou concentré de petit lait avec ou sans adjonction de sels minéraux, épices et aromates ou encore, lorsqu'elle est autorisée par la législation nationale, avec adjonction éventuelle de vitamines; enfin, peuvent être njoutés des sels dissolvants et émulsionants, dans une proportion ne pouvant dépasser 3% du poids total.
L'adjonction de jambon maigre au fromage fondu est autorisé à condition que le fromage soit clairement dénommé «fromage fondu au jambon».
L'emploi d'une appellation d'origine mentionnée à l'art. 3 ci-dessus est autorisé pour un fromage fondu à condition que celui-ci soit obtenu par la fonte du seul fromage naturel dont l'appellation d'origine est utilisée.
L'emploi d'une dénomination mentionnée à l'art. 4 ci-dessus est autorisé pour un fromage fondu dans lequel 75% au minimum du fromage employé est constitué par celui dont la dénomination est utilisée, tout fromage de complément devant être de qualité similaire.
Les fromages fondus ne doivent pas présenter les formes, et, en même temps, les caractéristiques extérieures des fromages visés par la présente Convention; cette réserve ne s'applique pas à la forme rectangulaire qui peut être donnée aux fromages fondus qui ne présentent pas les caractéristiques extérieures des fromages naturels.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 8
Les mentions devant figurer sur l'emballage de fromages fondus, outre celles prévues à l'art. 6 ci-dessus, sont la date de fabrication (sous forme de code ou non) et l'indication du poids net minimum du fromage départ usine sans aucun emballage.
Sur les emballages contenant plusieur petites unités ou portions, le poids total et les autres mentions requises peuvent être apposées sur ces emballages seulement.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 9
Toute contestation portant sur l'interprétation des clauses de la présente Convention ou sur des difficultés d'application qui n'aurait pu être résolue par voie de négotiations directes, sera portée devant le Conseil Permanent dont il est question à l'art. 5 ci-dessus.
Le Conseil, après consultation de la Fédération Internationale de Laiterie et tenant compte de tous documents et éléments probatoires utiles, procédera à un essai de conciliation; en cas d'insuccès et après avoir épuisé tous moyens d'entente, les Parties Contractantes intéressées conservent le droit de recourir en dernière instance à la Cour Internationale de Justice.
Les Gouvernements intéressés s'engagent à supporter en commun les frais de la procédure.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 10
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés dès que possible auprès du Gouvernement de la République Italienne, qui notifiera la date de ces dépôts à chaque Gouvernement signataire.
La présent Convention entrera en vigueur trente jours après le dépôt effectué, par quatre Etats signataires, de leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur pour chacun des autres Etats signataires trente jours après le dépôt de son instrument de ratification.
Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à tout Etat. L'adhésion deviendra effective par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement de la République Italienne, que notifiera à chaque signataire et à l'Etat adhérant la date du dépôt dont il s'agit. La présente Convention entrera en vigueur, au regard de tout Etat au nom duquel un instrument d'adhésion sera déposé, trente jours après la date du dépôt de cet instrument.
CONVENZIONE [2/2]
Articolo 11
La présente Convention pourra être dénoncée par chaque Partie Contractante après l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
La dénonciation de la Convention par une Partie Contractante se fera par notification écrite adressée par cette Partie au Gouvernement de la République Italienne, qui informera toutes les autres Parties Contractantes de cette notification et de la date de sa réception.
La dénonciation aura effet un an après réception de sa notification par le Gouvernement de la République Italienne. Après l'expiration de cette période d'un an, la Convention cessera d'être en vigueur pour la Partie qui l'aura dénoncée, mais restera en vigueur entre les autres Parties Contractantes.
En foi de quoi les soussignés, dùment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Stresa ce premier jour de Juin 1951 en anglais et en françcais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Italienne. Le Gouvernement de la République Italienne en transmettra des copies authentiques à tous les Gouvernements signataires et adhérants.
[Firme]
CONVENZIONE [2/2]
Allegato 1
PROTOCOLE
Les Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:
I. Celles des Parties Contractantes dont la législation impose l'emploi de la dénomination discriminatoire «fromage à la margarine» sont autorisées à continuer à employer cette dénomination seulement pour leur marché intérieur et pour les échanges de ce produit auxquels elles peuvent procéder entre elles ou avec les Pays non contractants.
II. La disposition de l'art. 3 de la Convention doit s'appliquer seulement aux fromages fabriqués avec du lait autre que du lait de vache.
Toutefois, les «appellations d'origine» des fromages indiqués ci-dessous, fabriqués avec du lait de vache doivent jouir de la protection visée à l'art. 3, en ce qui concerne l'appellation d'origine desdits fromages sur les marchés intérieurs des Parties Contractantes, ainsi que dans leur commerce réciproque, sous bénéfice, pour leurs marchés intérieurs, du délai d'application prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la Convention.
Dans leur commerce avec les Pays n'adhérant pas à la présente Convention ces appellations d'origine de fromages peuvent être employées, à condition que l'indication du Pays de fabrication soit ajoutée.
Les Parties Contractantes conviennent que, trois ans après la signature de la présente Convention:
a) les appellations d'origine indiquées ci-dessous seront de l'usage exclusif du Pays d'origine du fromage, comme si l'appellation d'origine de ce fromage était comprise dans l'Annexe A, sous réserve qu'aient été fournis les documents probatoires prévus aux art. 3 et 5 (lettre b) de la Convention;
b) le Pays dépositaire de la Convention convoque, dans le plus bref délai possible, la présente Conférence diplomatique en une nouvelle session qui, à la lumière de l'expérience acquise en vertu de la présente Convention aura pour but de modifier la restriction susmentionnée relative à l'application de l'article 3 de la Convention.
Gorgonzola (Italie)
Parmigiano Reggiano (Italie)
III. En dérogation à la procédure instituée par l'art. 5 de la présente Convention en vue de l'inscription aux Annexe A et B, les Parties Contractantes considèrent que l'inscription auxdites Annexes des appellations d'origine et dénominations de fromages ci-après est justifiée à condition que la Partie Contractante intéresée ait fourni les documents mentionnés aux art. 3, 4 et 5 de la Convention:
En Annexe A
Roquefort (France)
Pecorino Romano (Italie)
En Annexe B
Camembert (France)
Brie (France)
Saint-Paulin (France)
Fontina (Italie)
Fiore Sardo (Italie)
Asiago (Italie)
Provolone (Italie)
Caciocavallo (Italie)
Emmental (Suisse)
Sbrinz (Suisse)
Gruyère (Suisse et France)
Gudbrandsdalsost (Norvège)
Nokkelost (Norvège)
Samsoe (Danemark)
Maribo (Danemark)
Danoe (Danemark)
Svecia (Suède)
Herregaards (Suède)
Pinzgauer Bergkaese (Autriche)
IV. Sous réserve que les appellations d'origine et dénominations soient employées conformément aux dispositions de la présente Convention, les Parties Contractantes sont autorisées à déroger aux obligations de marquage prévues aux articles 6 et 8 dans leur commerce avec des Pays non-contractants lorsque la réglementation ou la situation sur ces marchés le rend nécessaire.
S'il advient que, pour l'exportation vers un pays non contractant, l'emploi du nom d'un fromage, assimilé au paragraphe II du présent Protocole au régime de l'art. 3 de la Convention est une conséquence inéluctable de la situation créée par la réglementation de ce Pays, les Parties Contractantes se donnent mutuellement l'assurance qu'elles s'accorderont respectivement des dérogations exceptionnelles pendant qu'elles s'efforceront - comme elles s'y engagent - de résoudre rapidement la difficulté cause de ces dérogations.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.
Fait à Stresa ce premier jour de Juin 1951 en anglais et en françcais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Italienne. Le Gouvernement de la République Italienne en transmettra des copies authentiques à tous les Gouvernements signataires et adhérants.
[Firme].
CONVENZIONE [2/2]
Allegato 2
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Les Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:
I. Les Représentants des quatre Etats ci-après: Autriche, Danemark, Norvège, Suède déclarent signer la présente Convention et son Protocole «ad referendum». D'entente avec les quatre Etats sus-mentionnés il est convenu que dans un délai de deux mois à dater de la signature de la présente Convention ces Etats feront connaître individuellement leur décision à ce sujet au Gouvernement de la République Italienne.
II. Les Représentants des trois Etats ci-après: Danemark, Norvège, Suède déclarent signer la présente Convention et son Protocole avec réserves spéciales quant aux deux dispositions qui suivent:
a) Deuxième alinéa de l'Article 4 de la Convention.
b) Section II du Protocole annexé à la Convention.
III. Les autres Parties Contractantes déclarent ne pas accepter les réserves mentionnées sous chiffre II letters a) et b) ci-dessus et sont convenues de la procédure suivante à leur sujet:
A) En ce qui concerne la réserve formulée au deuxième alinéa de l'Article 4 de la Convention il est convenu qu'une Conférence réunira les Représentants des Gouvernements des Etats ayant signé ladite Convention au moment où se tiendra cette Conférence et qu'elle aura lieu dans la seconde quinzaine de Juillet 1951, à la Haye, pour autant que le Gouvernement des PaysìBas donne son agrément à ce choix: elle aura pour fin de chercher une solution au problème qui a donné lieu à l'enregistrement de ladite réserve;
un délai de trois mois à dater de la signature de la présente Convention est accordé aux trois Etats ayant formulé la réserve pour faire connaître individuellement au Gouvernement de la République Italienne s'ils la lèvent ou la maintiennent.
B) En ce qui concerne la réserve formulée quant à la Section II du Protocole de la Convention, il est convenu qu'un délai de trois mois à dater de la signature de la présente Convention est accordé aux Etats l'ayant formulée pour faire connaître individuellement au Gouvernement de la République Italienne s'ils la lèvent ou la maintiennent.
C) La qualité de Partie Contractante sera reconnue à ceux des trois Etats ayant formulé des réserves qui les auront toutes deux levées.
IV. Les Partie Contractantes sont convenues en outre d'admettre à la signature de la présente Convention les Etats qui ont été invités à la Conférence Diplomatique de Stresa, ont pris part à ses travaux et n'ont pas signé la Convention ce jour.
Ces Etats sont la Belgique, les PaysìBas et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Pour être valable leur signature devra être donnée à Rome au Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne le 15 Juin 1951 au plus tard.
Dès le 16 Juin 1951 toute adhésion à la présente Convention sera réglée par les dispositions de l'Article 10 de la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole de Signature.
Fait à Stresa ce premier jour de Juin 1951 en anglais et en françcais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Italienne. Le Gouvernement de la République Italienne en transmettra des copies authentiques à tous les Gouvernements signataires et adhérents.
[Firme].
CONVENZIONE [2/2]
Allegato 3
PROTOCOLLO AGGUNTIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI STRESA 1º GIUGNO 1951 SULL'USO DEI NOMINATIVI D'ORIGINE E DELLE DENOMINAZIONI DEI FORMAGGI
PROTOCOLE
Les Parties Contractantes, à l'exception de l'Autriche non représentée ici, signataires, en date du 1 juin 1951 à Stresa, de la Convention Internationale sur l'Emploi des Appellations d'origine et Dénominations de Fromages, ainsi que les PaysìBas, sont convenues de ce qui suit:
I. Le délai accordé par le paragraphe I du Protocole de Signature aux quatre Etats ayant donné leur signature «ad referendum» est prolongé jusqu'au 1 septembre 1951.
II. Les deux réserves faisant l'objet des paragraphes II et III du Protocole de Signature sont levées par les Etats les ayant formulées, en conséquence de quoi ces Etat, soit le Danemark, la Norvège et la Suède sont reconnues Parties Contractantes à la Convention.
III. En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 4 de la Convention, il est précisé ce quit suit:
a) au cas où les Parties Contractantes ci-après: Danemark, Norvège et Suède, conformément aux disposition de l'article 4 de la Convention, utiliseraient une dénomination, inscrite en Annexe B par une autre Partie Contractante en vertu de Protocole du 1 juin 1951 et du présent Protocole, elles bénéficieront d'un délai de trois ans, à dater de ce jour, pour adapter la teneur en matière grasse de leur fromage à celle mentionnée dans les caractéristiques devant figurer à l'Annexe B;
b) conformément à l'interprétation donnée à l'article 4 de la Convention lors de la Conférence de Stresa, la protection accordée aux dénominations aux termes du dit article n'empêche pas de donner de nouvelles dénominations à des fromages présentant les mêmes caractéristiques que celles qui seront inscrites pour un fromage inclus préalablement à l'Annexe B; ces nouvelles dénominations pourront être inscrites en Annexe B selon la procédure prévue à l'article 5 de la Convention; il est cependant souhaitable que les caractéristiques se référant à ces nouvelles dénominations diffèrent le plus possible de celles déjà inscrites en Annexe B, étant entendu qu'une différence dans les limites fixées pour la teneur en matière grasse est considérée comme une distinction suffisante.
IV. Le terme du délai fixé au paragraphe IV du Protocole de Signature, au cours duquel les trois Etats ci-après: Belgique, PaysìBas et Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord sont admis à la signature de la Convention est reporté de quatre mois, soit au 15 octobre 1951.
V. Les adjonctions et la modification suivantes sont apportées à la liste des dénominations de fromages indiquées au Protocole de la Convention sous paragraphe III, pour être inscrites en Annexe B:
a) adjonctions:
GOUDA (PaysìBas)
EDAM (PaysìBas)
fromage de LEYDE (PaysìBas)
fromage de FRISE (PaysìBas)
FYNBO (Danemark)
ELBO (Danemark)
TYBO (Danemark)
HAVARTI (Danemark)
DANABLU (Danemark)
MARMORA (Danemark)
ADELOST (Suède) (NOBLECHEESE)
b) modification:
Danbo (Danemark) en remplacement de Danoe
VI. Il est précisé que la disposition de l'alinéa deuxième de l'article 2 de la Convention s'applique à l'emploi du mot «fromage» pour désigner des produits laitiers ou pouvant prêter à confusion avec le fromage au sens des dispositions contenues aux articles 1, 2 et 7 de la Convention et non à l'emploi extensif qui en est fait pour désigner, par exemple, des produits carnés tels que le «fromage de porc» ou «fromage de tête».
VII. Le présent Protocole est ouvert à la signature de l'Autriche de la Belgique et du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord jusqu'au 15 octobre 1951.
VIII. Le présent Protocole fait partie intégrante de la Convention et des Protocoles signés à Stresa le 1 juin 1951 et est soumis aux même clauses établies aux dits Actes.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le present Protocole.
Fait à La Haye ce dix-huit juillet 1951 en anglais et en françcais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la République Italienne. Le Gouvernement de la République Italienne en transmettra des copies authentiques à tous les Gouvernements signataires et adhérents.
[Firme].
Il Protocollo non è stato firmato da Austria e Belgio.
CONVENZIONE [2/2]
Allegato 4
DECISIONI DEL CONSIGLIO PERMANENTE
Comunicato I.
Convenzione internazionale sull'uso dei nominativi d'origine e delle denominazioni di formaggi, firmata a Stresa il 1º giugno 1951 (resa esecutiva con decreto Presidenziale 18 novembre 1953, n. 1099)
In ottemperanza all'art. 1 della Convenzione di Stresa sull'uso dei nominativi d'origine e delle denominazioni di formaggi, si comunica che il Consiglio permanente per l'applicazione della Convenzione stessa, nel corso delle sessioni riunitesi a Lugano dal 31 marzo al 2 aprile 1955 ed a Copenaghen dal 20 al 21 settembre 1955, con gli atti riportati qui appresso, notificati il 22 dicembre 1956 al Governo italiano, depositario della Convenzione, ha confermato la iscrizione negli allegati A e B della Convenzione suddetta dei seguenti nominativi d'origine e denominazioni di formaggi:
CONVENZIONE [2/2]
Allegato 5
ALLEGATO A
Pecorino Romano: (Decisione n. 3)
Roquefort: (Decisione n. 19)
Il Consiglio permanente ha inoltre deciso di considerare come compresi nell'allegato A, ai sensi del Protocollo della Convenzione di Stresa, cap. II, lettera a), i seguenti nominativi d'origine:
Gorgonzola: (Decisione n. 1)
Parmigiano Reggiano: (Decisione n. 2)
CONVENZIONE [2/2]
Allegato 6
ALLEGATO B
Asiago: (Decisione n. 4)
Brie: (Decisione n. 28)
Caciocavallo: (Decisione n. 5)
Camembert: (Decisione n. 27)
Danablu: (Decisione n. 12)
Danbo: (Decisione n. 9)
Edam: (Decisione n. 23)
Elbo: (Decisione n. 13)
Emmental: (Decisione n. 17)
Fiore Sardo: (Decisione n. 6)
Fontina: (Decisione n. 25)
Frisian: (Decisione n. 22)
Fynbo: (Decisione n. 14)
Gruyère: (Decisione n. 24)
Havarti: (Decisione n. 11)
Leyden: (Decisione n. 21)
Maribo: (Decisione n. 10)
Provolone: (Decisione n. 7)
Samsoe: (Decisione n. 8)
Sbrinz: (Decisione n. 18)
St. Paulin: (Decisione n. 20)
Tybo: (Decisione n. 15)
Il Consiglio permanente ha infine deciso, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Convenzione di Stresa e dei Protocolli firmati a Stresa il 1º giugno 1951 ed all'Aja il 18 luglio 1951, l'iscrizione nell'allegato B delle seguenti denominazioni di formaggi:
Esrom: (Decisione n. 16)
Mycella: (Decisione n. 26)
DÉCISION N. 1
Le Conseil Permanent, au cours de sa II Session, qui a eu lieu à Lugano (Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de l'Italie et après examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même Convention - a décidé - conformément aux prescriptions du protocole de la Convention de Stresa, chiffre II, lit. a) qui dit: «Les appellations d'origine de ces deux fromages seront de l'usage exclusif de leur pays d'origine, comme si l'appellation d'origine de ces fromages était comprise dans la liste A, sous réserve qu'aient été fournis les documents probatoires prévus aux articles 3 et 5 (lit. b) de la Convention» - de considérer comme inscripte dans l'Annexe A de la Convention même l'appellation d'origine:
GORGONZOLA
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage, produit en Italie, répondant au standard suivant:
Caractéristiques: Fromage gras, à pâte crue, obtenu exclusivement avec du lait de vache, entier, frais, de deux traites ou même d'une seule, parfois avec l'adjonction de moisissures et de ferments sélectionnés. Il porte le nom de la commune de Gorgonzola où, jadis, passaient l'hiver les troupeaux transhumantes venus des régions de Bergamo et de Côme.
Nota: Ogni decisione è pubblicata nella lingua di lavoro del Consiglio permanente (francese o inglese) prescelta dal Paese che ha domandato l'iscrizione del relativo formaggio.
Forme: cylindrique, tronc haut et droit à faces planes.
Poids moyen d'une meule: de 6 à 12 kg. Les variations, en plus ou en moins, sont liées aux conditions techniques de la production.
Dimensions: hauteur 16-20 cm., diamètre 25- 20 cm. Les variations, en plus ou en moins, sont liées aux conditions techniques de la production.
Croûte: rugueuse, rougeâtre, normalement enveloppée dans les feuilles d'étain ou d'aluminium.
Pâte: unie, blanche ou jaune paille, marbrée par le moisissures qui s'y développent (herborisée).
Saveur: légèrement piquante, caractéristique.
Maturation: de 2 à 4 mois.
Usage: fromage de table.
Matière grasse par rapport à l'extrait sec: 48% au minimum.
Zones de production et de maturation: provinces de Bergame, Brescia, Côme, Crémone, Cuneo, Milan, Novare, Pavie, Verceil.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 2
Le Conseil Permanent, au cours de sa II Session, qui a eu lieu à Lugano (Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de l'Italie et après examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même Convention - a décidé - conformément aux prescriptions du protocole de la Convention de Stresa, chiffre II, lit. a) qui dit: «Les appellations d'origine de ces deux fromages seront de l'usage exclusif de leur pays d'origine, comme si l'appellation d'origine de ces fromages était comprise dans la liste A, sous réserve qu'aient été fournis les documents probatoires prévus aux articles 3 et 5 (lit. b) de la Convention» - de considerer comme inscripte dans l'Annexe A de la Convention même l'appellation d'origine:
PARMIGIANO REGGIANO
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage, produit en Italie, répondant au standard suivant:
Caractéristiques: Fromage demi-gras à pâte pressée, cuit et à maturation lente, obtenu par coagulation avec acidité de fermentation, moyennant du lait de vache fourni par des bêtes d'ordinaire en période de lactation saisonnière, dont l'alimentation base est constituée par des fourrages de prairies à plantes variées ou à luzerne. On emploie le lait qui a été tiré le soir et le matin après repos et écrémage partiel spontané sous l'influence de la pesanteur. On le confectionne pendant un laps de temps qui va du 15 avril au 11 novembre.
Forme: cylindrique, tronc légèrement convexe ou presque droit, faces planes, légèrement curlées.
Dimensions: hauteur du tronc 18-24 cm., diamètre 35-45 cm. Les variations, en plus ou en moins, sont liées aux conditions techniques de la production.
Poids moyen: chaque meule d'un même stock, environ 30 kgs. Les variations, en plus ou en moins, sont liées aux conditions techniques de la production. Aucune meule ne doit peser moins de 24 kg.
Confection extérieure: couleur foncée et huilage.
Couleur de la pâte: jaune paille inaltérable.
Arôme et saveur caractéristiques de la pâte: parfum délicat non piquant.
Structure de la pâte: fine et granuleuse, fracture radiale en écailles, fondante au palais.
Ouverture: à peine visibles.
Epaisseur de la croûte: 6 mm. environ.
Maturation: naturelle, pendant un laps de temps comprenant au moins deux étés de mise en cave.
Résistence à la maturation: de 3 à 4 ans.
Usage: fromage de table ou à râper.
Matière grasse par rapport à l'extrait sec: 32% au minimum.
Zones de production: provinces de Bologne à gauche du fleuve Reno, Mantoue à droite du fleuve Pô, Modène, Parme, Reggio Emilia.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 3
Le Conseil Permanent, au cours de sa II Session, qui a eu lieu à Lugano (Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de l'Italie et après examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même Convention - a decidé l'inscription dans l'Annexe A de la Convention même de l'appellation d'origine:
PECORINO ROMANO
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage, produit en Italie, répondant au standard suivant:
Caractéristiques: Fromage à pâte pressée, cuit, obtenu exclusivement avec du lait de brebis, entier, frais et coagulé à l'aide de présure d'agneau. On le confectionne du mois de novembre au mois de juin.
Forme: cylindrique, à faces planes.
Dimensions et poids: meules de 6 à 22 kg., hauteur du tronc de 14 à 22 cm. Les variations, en plus ou en moins, sont liées aux conditions techniques de la production.
Croûte: blanche, lisse, nettoyée, puis recouverte d'huile, suif, lie de l'huile d'olive et terre jaune.
Pâte: compacte, blanche ou légèrement iaune paille.
Saveur: piquante, caractéristique.
Usage: fromage de table ou à râper.
Maturation: 8 mois au minimum.
Matière grasse par rapport à l'extrait sec: 36% au minimum.
Zones de production: provinces de Cagliari, Frosinone, Grosseto, Latina, Nuoro, Rome, Sassari, Viterbo.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 4
Le Conseil Permanent, au cours de sa II Session, qui a eu lieu à Lugano (Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de l'Italie et après examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même Convention - à décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite Convention de la dénomination suivante:
ASIAGO
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant au standard suivant:
Caractéristiques: Fromage demi-gras à pâte pressée, demi-cuit, obtenu exclusivement avec du lait de vache de deux traites, dont une écrémée, ou bien d'une seule traite partiellement écrémée (écrémage spontané sous l'influence de la pesanteur).
Forme: cylindrique, tronc bas, droit ou presque droit, à faces planes ou presque planes.
Poids moyen d'une meule: de 9 à 13 kg. Les variations, en plus ou en moins, sont liées aux conditions techniques de la production.
Dimensions: hauteur du tronc 9-12 cm., diamètre 32-45 cm. Les variations, en plus ou en moins, sont liées aux conditions technique de la production.
Croûte: régulière, lisse, élastique.
Pâte: granuleuse, d'une couleur naturelle ou légèrement jaune paille, avec des ouvertures de moyenne ou de petite grandeur distribuées de façcon à peu près uniforme; fente conchoïde.
Saveur: légèrement piquante, extrêmement agréable.
Maturation: comme fromage de table, 6 mois au maximum.
Matière grasse par rapport à l'extrait sec: 30% au minimum.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 5
Le Conseil Permanent, au cours de sa II Session, qui a eu lieu à Lugano (Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de l'Italie et après examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite Convention de la dénomination suivante:
CACIOCAVALLO
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant au standard suivant:
Caractéristiques: Fromage à pâte résistente filée, acidité de fermentation et maturation moyennes, obtenu avec du lait entier de vache.
Forme: rappelant la poire, oblongue ou ronde, surmonté d'un col assez court ou étranglement et d'un évasement en forme de boule vers le haut.
Poids: les pains ont en général de 2 à 3 kg.; ils peuvent même être inférieurs à 2 kg.
Croûte: mince, lisse, allant du jaune doré au jaune paille et même au marron clair; l'extérieur montre des sillons qui accusent le filage. Les pains sont unis deux à deux par des cordes.
Pâte: blanche ou jaune paille, compacte, unie. On tolère des ouvertures, pourvu qu'il y en ait assez peu.
Saveur: douce et délicate pour le fromage de table, piquante et savoureuse pour le fromage à râper.
Matière grasse par rapport à l'extrait sec: 44% au minimum.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 6
Le Conseil Permanent au cours de sa II Session qui a eu lieu à Lugano (Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de l'Italie et après examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même Convention - e décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite Convention de la dénomination suivante:
FIORE SARDO
dont l'usage est, par conséquent réservé au fromage répondant au standard suivant:
Caractéristiques: Fromage à pâte résistente, cru, obtenu exclusivement avec du lait de brebis entier, frais, coagulé moyennant de la présure de chevreau ou d'agneau.
Forme: deux troncs de cône, très aplatis, à bases horizontales, unis par leur base la plus large de façcon à donner au tronc entier la forme d'un «dos de mulet».
Poids d'un pain: de 1 kg. 500 à 4 kg. Les variations, en plus ou en mois, sont liées aux conditions techniques de la production.
Croûte: jaune foncé.
Pâte: jaune paille ou blanche.
Saveur: piquante, caractéristique.
Usage: Fromage de table ou à râper.
Matière grasse par rapport à l'extrait sec: 40% au minimum.
Maturation: 6 mois au minimum pour le type du fromage à râper.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 7
Le Conseil Permanent au cours de sa II Session qui a eu lieu à Lugano (Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de l'Italie et après examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite Convention de la dénomination suivante:
PROVOLONE
dont l'usage est, par conséquent réservé au fromage répondant au standard suivant:
Caractéristiques: Fromage à pâte filée, dure, acidité de fermentation et maturaton moyennes, obtenu avec du lait de vache entier.
Pour le fromage, dit à caillé doux, on recourt à la présure de veau; pour le fromage, dit à caillé fort, on recourt à la présure de chevreau.
Forme: la forme typique est celle d'un tronc de cône, mais on trouve aussi ce fromage en forme de poire, melon, saucisson, cylindre. La forme la plus commune est celle d'une poire en tronc de cône, ayant une hauteur de 36-45 cm., avec de légers renflements longitudinaux pour laisser passer les cordes de soutien, la base est une calotte sphérique aplatie.
Poids: de 1 kg. à 6 kg. (le plus souvent entre 4 kg. et 5 kg.). Les variations, en plus ou en moins, sont liées, non seulement aux conditions techniques de la production, mais aussi aux requêtes du marché qui peuvent déterminer des poids bien supérieurs.
Croûte: lisse, mince, brillante, d'un jaune doré qui va parfois jusqu'au jaune brun.
Pâte: compacte à la coupe, blanc crème ou jaune paille, glacée, moelleuse, sans ouvertures (on en tolère un très petit nombre), douce.
Saveur: délicate, douce, beurrée, après une maturation moyenne (2 ou 3 mois), plus accentuée jusqu'à devenir piquante après vieillissement, ou bien lorsque l'on a fait recours à la présure de chevreau pour coaguler le lait.
Présentation: chaque pain est lié avec des cordes. Les formes se présentent deux à deux, unies par des cordes.
Matière grasse par rapport à l'extrait sec: 44% au minimum.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 8
The Permanent Council, during the II Session held at Lugano (Switzerland) from March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the Convention the following denomination:
SAMSOE
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of the cheese: Samsoe (in Danisch Samso),
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption: flat cylindric.
Weight of the cheese ripe for consumption: app. 14 kg.
Dimensions: height: app. 10 cm.; diameter: app. 44 cm.
Aspect of the rind: colour: yellow; dry, waxfilm,
Opénings: scarce; shape: regular; size: peacherry.
Curd: colour: slight yellowish; texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations:
/) 30%, //) 45%.
Water content:
/) max. 52%, //) max. 46%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: during manufacture; after manufacture; in the brine.
Supplementary observations: minimum 45% fat in the dry matter when LUR - branded for export.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 9
The Permanent Council, during the II Session held at Lugano (Switzerland) from March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
DANBO
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of the cheese: Danbo.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption: flat square.
Weight of the cheese ripe for consumption: app. 6 kg.
Dimension: height app. 8 cm.; length: app. 25 cm.; width: app. 25 cm.
Aspect of the rind: colour: yellow; dry; wax-film,
Openings: scarce; shape: regular; size; pea.
Curd: colour: slight yellowish; texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulation:
/) 20%, //) 30%, ///) 45%.
Water content:
/) max. 55%, //) max. 52%, ///) max. 46%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: during manufacture; after manufacture; in the brine.
Supplementary observations: minimum 45% fat in the dry matter when LUR - branded for export.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 10
The Permanent Council, during the II Session held at Lugano (Switzerland) from March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
MARIBO
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of the cheese: Maribo.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption: flat cylindric with rounded side and edges.
Weight of the cheese for consumption:
a) app. 12 kg.;
b) app. 14 kg.
Dimensions:
height:
a) app. 10 cm.;
b) app. 12 cm.;
diameter:
a) app. 40 cm.;
b) app. 43 cm.
Aspect of the rind: colour: yellow; dry, wax-film.
Openings: plentiful; shape: irregular; size: rice.
Curd: colour: yellow; texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations:
/) 20%, //) 30%, ///) 45%.
Water content:
/) max. 55%, //) max. 52%, ///) max. 46%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: during manufacture; after manufacture; in the brine.
Supplementary observations: minimum 45% fat in the dry matter when LUR - branded for export.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 11
The Permanent Council, during the II Session held at Lugano (Switzerland) from March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
HAVARTI
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of the cheese: Havarti.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: semi-hard cheese; heated and slightly pressed; a short time.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption:
a) cylindric or;
b) loaf (rectangular).
Weight of the cheese ripe for consumption:
a) and b) from 4 to 5 kg.
Dimensions
height:
a) and b) 10 to 12 cm.;
diameter:
a) appr. 25 cm.; length:
b) appr. 30 cm.; width b) appr. 12 cm.
Aspect of the rind: colour: brownish yellow; dry with a greasy tendency.
Openings: plentiful; shape: irregular, size: rice.
Curd: colour: light yellow; texture; cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations:
/) 30%, //) 45%.
Water content:
/) max. 53%, //) max. 50%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: during manufacture; after manufacture; in the brine; sometimes also: dry salting.
Supplementary observations: minimum 45% fat in the dry matter when LUR - branded for export.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 12
The Permanent Council, during the II Session held at Lugano (Switzerland) from March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
DANABLU
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of the cheese: Danablu.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: semi-hard cheese; not heated.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption: cylindric.
Weight of the cheese ripe for consumption: from 2,5 to 3 kg.
Dimensions: height: appr. 10 cm.; diameter: appr. 20 cm.
Aspect of the rind: colour: white; greasy to dry.
Openings: none or scarce; shape: irregular.
Curd: texture: spreading, cutting; aspect: with fine fungus.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulation: 50%.
Water content: max. 47%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: after manufacture; in the brine or/ and dry salting.
Supplementary observations: minimum 50% fat in the dry matter when LUR - branded for export.
Rome, November, 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 13
The Permanent Council, during the II Session held at Lugano (Switzerland) from March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
ELBO
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of the cheese: Elbo.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption: loaf (rectangular).
Weight of the cheese ripe for consumption: from 5 to 6 kg.
Dimensions: height: app. 15 cm.; length: app. 32 cm.; width: app. 15 cm.
Aspect of the rind: colour: yellow; dry; wax-film (may be red).
Openings: scarce; shape; regular; size: pea.
Curd: colour: slight-yellowish; texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations:
/) 20%; //) 30%, ///) 40%, ////) 45%.
Water content: /) max. 55%, //) max. 52%, ///) max. 47%, ////) max. 46%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: during manufacture; after manufacture; in the brine.
Supplementary observations: minimum 40% fat in the dry matter when LUR - branded for export.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 14
The Permanent Council, during the II Session held at Lugano (Switzerland) from March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
FYNBO
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of the cheese: Fynbo.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption: flat cylindric with rounded - side and edges.
Weight of the cheese ripe for consumption:
a) 0,25-0,4 kg.;
b) app. 1 kg.;
c) 3,5-4 kg.;
d) 6-7 kg.
Dimensions: height:
a) app. 4 cm.;
b) app. 7 cm.;
c) app. 8 cm.;
d) app. 8 cm.; diameter:
a) app. 10 cm.;
b) app. 15 cm.;
c) app. 25 cm.;
d) app. 31 cm.
Aspect of the rind: colour: yellow; dry; wax-film (may be red).
Openings: scarce; shape: regular; size: pea.
Curd:colour: slight, yellowish; texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations:
/) 30%, //) 40%, ///) 45%.
Water content: /) max. 52%, //) max. 47%, ///) max. 46%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: during manufacture; after manufacture; in the brine.
Supplementary observations: minimum 45% fat in the dry matter when LUR - branded for export.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 15
The Permanent Council, during the II Session held at Lugany (Switzerland) from March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
TYBO
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of the cheese: Tybo.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption: rectangular.
Weight of the cheese ripe for consumption: from 2 to 3 kg.
Dimensions: height: app. 12 cm.; length: app. 19 cm.; width: app. 12 cm.
Aspect of the rind: coulour: yellow; dry; wax-film (may be red).
Openings: scarce; shape: regular; size: pea.
Curd: colour: slight yellowish; texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations:
/) 20%, //) 30%, ///) 40%, ////) 45%.
Water content: /) max. 55%, //) max. 52%, ///) max. 47%, ////) max. 46%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: during manufacture; after manufacture; in the brine.
Supplementary observations: minimum 40% fat in the dry matter when LUR-branded for export.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 16
The Permanent Council, during the II Session held at Lugano (Switzerland) from March 31st to April 2nd 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
ESROM
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of the cheese: Esrom.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: semi-hard cheese; heated and slightly pressed a short time.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption:
a) flat circular;
b) flat rectangular.
Weight of the cheese ripe for consumption:
a) 0,45 kg.;
b) 0,9-1,1 kg.
Dimensions: height:
a) and b) app. 5 cm.; diameter:
a) app. 11 cm.; length:
b) app. 18 cm.; width: b) app. 10 cm.
Aspect of the rind: colour: brownish yellow; dry; with a greasy tendency.
Openings: plentiful; shape; irregular; size: rice.
Curd: colour: light yellow; texture; cutting.
Minimum of fat content in the dry matter: according to national regulations: 45%.
Water content: max. 50%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: during manufacture; after manufacture: in the brine; sometimes also: dry salting.
Supplementary observations: minimum 45% fat in the dry matter when LUR-branded for export.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 17
Le Conseil Permanent au cours de sa II Session qui a eu lieu à Lugano (Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de la Suisse et après examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite Convention de la dénomination suivante:
EMMENTAL
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant au standard suivant:
Nom du fromage: Emmental.
Nom du pays de fabrication: Suisse.
Type du fromage: à pâte ferme pressée (dur).
Catégorie selon la Convention de Stresa: B.
Matière première: lait de vache.
Adjonctions: néant.
Forme du fromage prêt à la consommation: meule.
Poids du fromage prêt à la consommation: de 60 à 130 kg.
Dimensions: hauteur: de 13 à 25 cm.; diamètre: de 70 à 100 cm.
Aspect de la croûte: sèche et solide; couleur: jaune doré à brun clair.
Ouverture: abondante, avec intérieur mat; forme: régulière et ronde; grosseur: d'une cerise à une noix.
Pâte: couleur: ivoire a jaune pale; texture: à couper.
Teneur minimum en matiere grasse à l'extrait sec:
selon la réglementation nationale 45%.
Teneur en eau: pas de maximum légal.
Caractéristiques essentielle de la méthode de fabrication et de traitement:
Méthode de coagulation: présure.
Salage: après la fabrication:
a) au bain de sel;
b) par saupoudrage.
Observations supplémentaires:
a) de caractère obligatoire:
Le lait produit et livré selon les prescriptions qualitatives obligatoires, est coagulé par emprésurage.
La durée des soins et l'affinage du fromage en cave de salage et de fermentation est au minimum de 10 semaines.
b) de caractère facultatif:
Le lait est emprésuré à une température de 30 à 34ºC.
Le grain formant la pâte est chauffé à une température moyenne de 50 à 55º C. La pâte est cuite, mais non salée en chaudière.
Dès la fabrication terminée, les grains de fromage sont recueillis et pressés dans une toile spéciale. Le fromage est régulièrement lavé, frotté et brossé jusqu'à maturité. Très souvent, le fromage est salé légèrement en surface. La teneur en eau de l'Emmental prêt à la consommation varie entre 35 et 37%.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 18
Le Conseil Permanent au cours de sa II Session qui a eu lieu a Lugano (Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de la Suisse et après examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite Convention de la dénomination suivante:
SBRINZ
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant au standard suivant:
Nom du fromage: Sbrinz.
Nom du pays de fabrication: Suisse.
Type du fromage: à râper.
Catégorie selon la Convention de Stresa: B.
Matière première: lait de vache.
Adjonctions: néant.
Forme du fromage prêt à la consommation: meule.
Poids du fromage prêt à la consommation: de 20 à 45 kg.
Dimensions: hauteur: de 10 à 14 cm.; diamètre: de 50 à 70 cm.
Aspect de la croûte: sèche et solide; couleur: jaune doré à brun.
Ouverture: rare; forme: règulière; grosseur: d'une tête d'épingle.
Pâte: couleur: ivoire à jaune pâle; texture: à râper.
Teneur en graisse minimum à l'extrait sec: selon la règlementation nationale 45%.
Teneur en eau: pas de maximum légal.
Caractéristiques essentielles de la méthode de fabrication et de traitement:
Méthode de coagulation: présure.
Salage: après la fabrication:
a) au bain de sel;
b) par saupoudrage.
Observations supplémentaires:
En chaudière, le lait produit et livré selon les prescriptions qualitatives obligatoires est coagulé par emprésurage à une température de 30 à 34ºC.
Le grain formant la pâte est chauffé à une température de 52-60ºC. La pâte est cuite mais non salée en chaudière.
Dès la fabrication terminée, les grains de fromage sont recueillis et pressés dans une toile spéciale. Le fromage est ensuite salé pendant quatre semaines environ en cave à température de 12 à 16º C. puis soumis deux à trois fois au boullissage, selon les besoins. Après une année, le fromage est nettoyé (raclé) et frotté avec de l'huile de lin brute.
L'âge du Sbrinz prêt à la consommation est d'une année au minimum.
La teneur en eau du Sbrinz prêt à la consommation varie entre 32 et 34%.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 19
Le Conseil Permanent au cours de sa II Session qui a eu lieu à Lugano (Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de la France et après examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe A de la Convention même de l'appellation d'origine:
ROQUEFORT
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage, produit en France, répondant au standard suivant:
Nom du fromage: Roquefort.
Nom du pays de fabrication: France.
Type du fromage: à pâte ferme non pressée (demidur), non cuite.
Catégorie selon la Convention de Stresa: A.
Matière première: lait de brebis.
Forme du fromage prêt à la consommation: cylindrique.
Poids du fromage prêt à la consommations: de 2,3 à 2,6 kg. Moyenne 2,45 kg.
Dimensions: hauteur: de 9 à 9,5 cm.; diamètre de 19,5 à 20 cm.
Aspect de la croûte: humide.
Ouverture: persillée.
Pâte: couleur: blanche, persillée bleu, texture: à couper; aspect: à moisissures.
Teneur minimum en matière grasse à l'extrait sec: à défaut de minimum légal, teneur en graisse moyenne: 58%, varie de 54,5 à 63,5%.
Teneur en eau: de 36 à 44%. Moyenne 40%.
Caractéristiques essentielles de la méthode de fabrication et de traitement:
Méthode de coagulation: présure.
Salage: après la fabrication: par saupoudrage.
Observations supplémentaires:
Caillé divisé.
Conforme aux prescriptions de la Loi françcaise sur l'appellation d'origine «Roquefort» du 26 juillet 1925.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 20
Le Conseil Permanent au cours de sa II Session qui a eu lieu à Lugano (Suisse) du 31 mars au 2 avril 1955 - sur demande de la France et après examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite Convention de la dénomination suivante:
SAINT PAULIN
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant au standard suivant:
Nom du fromage: Saint-Paulin.
Nom du pays de fabrication: France.
Type du fromage: à pâte demi-ferme, pressée non cuite.
Catégorie selon la Convention de Stresa: B.
Matière première: lait de vache.
Adjonction: néant.
Forme du fromage prêt à la consommation: cylindre plat.
Poids du fromage prêt à la consommation: de 1,3 à 2 kg.
Dimensions: hauteur: de 4 à 6 cm.; diamètre: environ 20 cm.
Aspect de la croûte: couleur: beige, jaune ou ocre; croûte lavée (enduite de morge).
Ouverture: forme: rare; régulière; grosseur: d'une tête d'épingle.
Pâte: couleur: homogène jaune; texture: a tartiner ou à couper.
Teneur minimum en matière grasse à l'extrait sec:
selon la réglementation nationale: 40%.
Teneur en eau: 56% maximum.
Caractéristiques essentielles de la méthode de fabrication et de traitement:
Méthode de coagulation: présure.
Salage: dans la pâle et après la fabrication: au bain de sel.
Observations supplémentaires:
Caillage rapide, division du caillé, formation d'un grain, moulage par pression.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 21
The Permanent Council, during the III Session held at Copenhagen (Denmark) from September 20th to 21st 1955 - upon request of Netherlands and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
LEYDEN
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of the cheese: Leyden.
Name of the producing country: the Netherlands.
Type of the cheese hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: addition of cumin seed.
Shape of the cheese ripe for consumption: the shape is a round disk with the side slightly convex and forming a sharp corner where it meets the flat surfaces. The height varies from a half to a third of the diameter. The rind of one of the flat surfaces is branded with an imprint of two crossed keys.
Weight of the cheese ripe for consumption: from 31/2 to 10 kg.
Dimensions: height: from 6 to 10 cm.; diameter: from 25 to 25 cm.
Aspect of the rind: colour: light-yellow, respectively red-brown painted; no or very few cumin seeds in the flat sides of the rind dry.
Openings: none.
Curd: colour: yellow with a green lustre; texture: cutting; grating; aspect: spices.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations: 20 or 40%.
Water content: mas. 43% if more than 40% of fat in the dry matter max. 50% if more than 20% of fat in the dry matter both ten days after manufacture.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Salting: after manufacture in the brine.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: Cervi
DECISION N. 22
The Permanent Council, during the III Session held at Copenhagen (Denmark) from September 20th to 21st 1955 - upon request of Netherlands and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
FRISIAN
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of the cheese: Frisian.
Name of the producing country: the Netherlands.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: additions of cloves or addition of cumin seed and cloves.
Shape of the cheese ripe for consumption: the shape is a round disk. The vertical side forms a sharp corner at the bottom and is rounded off at the top.
Weight of the cheese ripe for consumption: from 5 to 10 kg.
Dimensions: height: varying; diameter: varying.
Aspect of the rind: colour: greenish-yellow dry.
Openings: none.
Curd: colour: greenish-yellow; texture: cutting; grating; aspect: spices.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations: 20 or 40%.
Water content: max. 43% if more than 40% of fat in the dry matter max. 50% if more than 20% of fat in the dry matter both ten days after manufacture.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Salting: during manufacture after manufacture in the brine.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: Cervi
DECISION N. 23
The Permanent Council, during the III Session held at Copenhagen (Denmark) from September 20th to 21st 1955 - upon request of Netherlands and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
EDAM
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of the cheese: Edam.
Name of the producing country: the Netherlands.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: no additions.
Shape of the cheese ripe for consumption: the cheese is spherical in shape, slightly flattened at the top and bottom.
Weight of the cheese ripe for consumption: from 1,7 to 2,5 kg.
Dimensions: diameter: from 12 to 15 cm.
Aspect of the rind: colour: yellow, often red-paraffined dry wax-film (sometimes) oil (sometimes).
Openings: scarce; shape: regular-irregular; size: rice-pea.
Curd: colour: yellow; texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations: 40%
Water content: max. 48% at an age of more than ten days.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Salting: after manufacture in the brine.
Supplementary observations:
«Baby Edam» cheese is manufactured in the same way as Edam cheese, but the weight varies from 880 1100 grammes.
«Double Edam» cheese is very similar to Edam cheese, the only difference being that the colour of the curd is orange yellow, while the weight varies from 3-4 1/2 kg. Water content: max. 49% at an age of more than ten days.
«Middelbare» cheese is an Edam cheese with a weight, varying between 5 and 6 1/2 kg.; the height is at least 14 cm. Water content: max. 49% at an age of more than ten days.
Rome, November 5th, 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: Cervi
DÉCISION N. 24
Le Conseil Permanent au cours de sa III Session qui a eu lieu à Copenhague (Danemark) du 20 au 21 septembre 1955 - sur demande de la Suisse appuyée par la France et après examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite Convention de la dénomination suivante:
GRUYERE
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant au standard suivant:
Nom du fromage: Gruyère.
Nom du pays de fabrication: Suisse et France.
Type du fromage: à pâte ferme pressée (dur).
Catégorie selon la Convention de Stresa: B.
Matière première: lait de vache.
Adjonctions: néant.
Forme du fromage prêt à la consommation: meule.
Poids du fromage prêt à la consommation: de 20 à 45 kg.
Dimensions: hauteur: de 9 à 13 cm.; diamètre: de 40 à 65 cm.
Aspect de la croûte: enduite de morge; couleur: jaune doré à brun.
Ouverture: rare; forme: regulière et ronde; grosseur: pois.
Pâte: couleur: ivoire à jaune pâle; texture: à couper.
Teneur en graisse minimum à l'extrait sec: selon la réglementation nationale 45%.
Teneur en eau: pas de maximum légal.
Caractéristiques essentielles de la méthode de fabrication et de traitement:
Méthode de coagulation: présure.
Salage: après la fabrication:
a) au bain de sel;
b) par saupoudrage.
Observations supplémentaires:
Le lait produit et livré ou collecté conformément aux usages loyaux et constants, est coagulé en chaudière par emprésurage, à une température de 30-34º C.
Le grain formant la pâte est chauffé à une température moyenne de 50-57º C.
La pàte est cuite.
Dès la fabrication terminée, le fromage est affiné par un séjour minimum de trois mois en cave à température moyenne de 12-18º C.
La croûte est frottée, solide et grenée.
Les enzymes passent de la croûte dans la pâte et donnent au fromage son goût caractéristique.
La pâte présente une ouverture allant de la grosseur d'un pois à celle d'une noisette.
Le Conseil a aussi reconnu soit à la Suisse soit à la France la qualification de Pays ayant utilisé le premier cette dénomination.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 25
Le Conseil Permanent au cours de sa III Session qui a eu lieu à Copenhague (Danemark) du 20 au 21 septembre 1955 - sur demande de l'Italie et après examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même Convention - a décidé l'inscription dans l'annexe B de la susdite Convention de la dénomination suivante:
FONTINA
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant au standard suivant:
Caractéristiques: Fromage gras à pâte souple, cuit, obtenu avec du lait entier de vache, d'une seule traite, acidité naturelle et maturation moyenne.
Forme: cylindrique, tronc aplati, légèrement concave ou droit, faces planes ou à peu près planes.
Poids d'une meule: de 8 kg. à 18 kg. Les variations, en plus ou en moins, sont liées aux conditions techniques de la production.
Dimensions: hauteur du tronc 7-10 cm., diamètre 30-45 cm. Les variations, en plus ou en moins, sont liées aux conditions techniques de la productiòn.
Croute: compacte, mince, ayant une epaisseur de 2 mm. environ.
Pâte: légèrement jaune paille, élastique et plutôt souple, comptant des rares ouvertures, douce à la bouche.
Saveur: douce, très délicate, caractéristique.
Usage: fromage de table.
Matière grasse par rapport à l'extrait sec: 45% au minimum.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DECISION N. 26
The Permanent Council, during the II Session held at Copenhagen (Denmark) from September 20th to 21st 1955 - upon request of Denmark and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annexe B of the same Convention the following denomination:
MYCELLA
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of the cheese: Mycella.
Name of the producing country: Denmark.
Type of the cheese: semi-hard cheese - heated slightly or not heated.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Shape of the cheese ripe for consumption: cylindric.
Weight of the cheese ripe for consumption:
a) 5-6 kg., b) app. 9 kg.
Dimensions: height:
a) and b) 14-16 cm.; diameter:
a) app. 23 cm. b) app. 28 cm.
Aspect of the rind: colour: between white and brown; dry, maybe a little greasy.
Openings: none or scarce, shape: irregular.
Curd: texture: spreading, cutting, aspect: with fine fungus.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations: 50%.
Water content: from max. 47%.
Essential characteristes of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme; after addition of a lactic starter.
Salting: after manufacture; dry salting.
Supplementary observations: minimum 50% fat in the dry matter when LUR-branded for export.
Rome, le 5 november 1956
The Chairman: prof. Mario Scapaccino
The Secretary: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 27
Le Conseil Permanent au cours de sa III Session qui a eu lieu à Copenhague (Danemark) du 20 au 21 septembre 1955 - sur demande de la France et après examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite Convention de la dénomination suivante:
CAMEMBERT
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant au standard suivant:
Nom du fromage: Camembert.
Nom du pays de fabrication: France.
Type du fromage: à pâte molle.
Catégorie selon la Convention de Stresa: B.
Matiere première: lait de vache.
Adjonctions: néant.
Forme du fromage prêt à la consommation: cylindre plat.
Poids du fromage prêt à la consommation: fromage à pâte molle vendu à la pièce, poids minimum de l'extrait sec par pièce 110 grammes.
Dimensions: hauteur: de 3 à 4 cm.; diamètre: de 10,5 à 11 cm.
Aspect de la croûte: couleur: blanche dominante sur fond rouge orangé; moisissures.
Ouverture: aucune.
Pâte: couleur: blanc à jaune crème; texture: à tartiner.
Teneur minimum en matière grasse à l'extrait sec:
selon la réglementation nationale: 40%.
Caractéristiques essentielles de la méthode de fabrication et de traitement:
Méthode de coagulation: présure.
Salage: après la fabrication: par saupoudrage.
Observations supplémentaires:
Caillé non divisé, égouttage spontané.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
DÉCISION N. 28
Le Conseil Permanent au cours de sa III Session qui a eu lieu à Copenhague (Danemark) du 20 au 21 septembre 1955 - sur demande de la France et après examen de la documentation fournie, comme prévu par l'art. 5 de la même Convention - a décidé l'inscription dans l'Annexe B de la susdite Convention de la dénomination suivante:
BRIE
dont l'usage est, par conséquent, réservé au fromage répondant au standard suivant:
Nom du fromage: Brie.
Nom du pays de fabrication: France.
Type du fromage: à pâte molle.
Catégorie selon la Convention de Stresa: B.
Matiere première: lait de vache.
Adjonctions: néant.
Forme du fromage prêt à la consommation: cylindre plat.
Poids du fromage prêt à la consommation: de 0,5 à 2 kg.
Dimensions: hauteur: de 1,5 à 3 cm.; diamètre: de 14 à 16 cm.; de 5 à 24 cm., de 32 à 36 cm.
Aspect de la croûte: couleur: blanche ou légèrement cendrée laissant apparaître des zones rouges au cours de l'affinage; moisissures.
Ouverture: aucune.
Pâte: couleur: blanc à jaune crème; texture: à tartiner.
Teneur minimum en matière grasse à l'extrait sec:
selon la réglementation nationale: 40%.
Teneur en eau: de 56% maximum (fromage affiné).
Caractéristiques essentielles de la méthode de fabrication et de traitement:
Méthode de coagulation: présure.
Salage: après la fabrication: par saupoudrage.
Observations supplémentaires:
Caillé non divisé, égouttage spontané.
Rome, le 5 novembre 1956
Le Président: prof. Mario Scapaccino
Le Secrétaire: dr. Vittorio Cervi
CONVENZIONE [2/2]
Allegato 7
Comunicato II.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'USO DEI NOMINATIVI D'ORIGINE E DELLE DENOMINAZIONI DI FORMAGGI, FIRMATA A STRESA IL 1º GIUGNO 1951 (RESA ESECUTIVA CON DECRETO PRESIDENZIALE 18 NOVEMBRE 1953, N. 1099)
In ottemperanza all'art. 1 della Convenzione di Stresa sull'uso dei nominativi d'origine e delle denominazioni di formaggi, si comunica che il Consiglio permanente per l'applicazione della Convenzione stessa, nel corso della sessione riunitasi a Vienna dal 26 al 27 giugno 1956, con gli atti riportati qui appresso, notificati il 24 gennaio 1958 al Governo italiano, depositario della Convenzione, ha deciso, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Convenzione e dei Protocolli firmati a Stresa il 1º giugno 1951 ed all'Aja il 18 luglio 1951, l'iscrizione nell'allegato B della Convenzione suddetta delle seguenti denominazioni di formaggi:
Gudbrandsdalsost: (Decisione n. 29)
Noekkelost: (Decisione n. 30)
DECISION N. 29
The Permanent Council, during the IV Session held at Vienna (Austria) from June 26th to 27th 1956 - upon request of Norway and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
GUDBRANDSDALSOST
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of the cheese: Gudbrandsdalsost.
Name of the producing country: Norway.
Type of the cheese: semi-hard cheese; heated; hard cheese; made from concentrated whey.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk; goat's milk; mixture of cow's; milk and goat's milk in the proportion of 88 to 12.
Additions: No additions.
Shape of the cheese ripe for consumption: Block.
Weight of the cheese ripe for consumption: from 1/2 to 4 kg.
Dimensions: height from 10 to 21 cm.; length from 6 1/2 to 13 cm., width from 6 1/2 to 13 cm.
Aspect of the rind: colour: light brown; dry; wax-film.
Openings: none.
Curd: colour: light brown; texture: cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations: 35%.
Water content: from 12 to 20%.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Supplementary observations:
Gudbrandsdalsost is a hard or semi-hard cheese made of evaporated sweet whey with the addition of the adequate amount of cream in order to obtain a full cream cheese with the above indicated fat content.
Rome, January 18th 1958
The Chairman: Mario Scapaccino
The Secretary: Vittorio Cervi
DECISION N. 30
The Permanent Council, during the IV Session held at Vienna (Austria) from June 26th to 27th 1956 - upon request of Norway and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
NOEKKELOST
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of cheese: Noekkelost.
Name of the producing country: Norway.
Type of the cheese: pressed; heated; hard cheese.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: Cumin Seed and Cloves.
Shape of the cheese ripe for consumption: Low cylinder.
Weight of the cheese ripe for consumption: from 8 to 15 kg.
Dimensions: height from 10 to 14 cm., diameter from 30 to 40 cm.
Aspect of the rind: colour: natural cheese colour or red; dry; wax-film.
Openings: plentiful; shape: irregular; size: top of a pin; rice.
Curd: colour: natural cheese colour; texture: cutting; aspect: spices.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations: 10 +, 20 +, 30 +, 45 + %.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Salting: during manufacture; salt added to the curd; after manufacture; in the brine.
Rome, January 12th 1958
The Chairman: Mario Scapaccino
The Secretary: Vittorio Cervi
Nota: Ogni decisione è pubblicata nella lingua di lavoro del Consiglio permanente (francese o inglese) prescelta dal Paese che ha domandato l'iscrizione del relativo formaggio.
CONVENZIONE [2/2]
Allegato 8
Comunicato III.
Decisioni del Consiglio permanente per l'applicazione della Convenzione internazionale sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei formaggi, firmata a Stresa il 1º giugno 1951, resa esecutiva con decreto Presidenziale 18 novembre 1953, n. 1099
Si comunica che il Consiglio permanente per l'applicazione della Convenzione internazionale sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei formaggi, firmata a Stresa il 1º giugno 1951, in ottemperanza all'art. 1 della Convenzione stessa, con gli atti riportati qui appresso, notificati il 9 marzo 1959 al Governo italiano, depositario della Convenzione, ha deciso, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Convenzione e dei Protocolli firmati a Stresa il 1º giugno 1951, ed all'Aja il 18 luglio 1951 (nel corso della IV sessione, tenutasi a Vienna il 26 e 27 giugno 1956 per la prima denominazione e della V sessione, tenutasi a Parigi il 2 e 3 aprile, per le altre tre) l'iscrizione nell'Allegato B della Convenzione suddetta delle seguenti denominazioni di formaggi:
Gouda: (Decisione n. 31)
Herrgardsost: (Decisione n. 32)
Adelost: (Decisione n. 33)
Sveciaost: (Decisione n. 34)
DECISION N. 31
The Permanent Council, during the IV Session held at Vienna (Austria) from June 26th to 27th 1956 - upon request of Netherlands and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
GOUDA
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of cheese: Gouda.
Name of the producing country: Netherlands.
Type of the cheese: hard cheese (pressed).
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: No additions.
Shape of the cheese ripe for consumption: The shape is a flattened sphere, the convex side curving smoothly into the flate top and bottom: the heirght varies between a third and a quarter of the diameter.
Weight of the cheese ripe for consumption: From 3 1/2 to 25 kg.
Dimensions: Height from 6 1/2 to 15 cm. Diameter from 24 to 51 cm.
Aspect of the rind: Colour: yellow; dry; wax-film (sometimes): oil (sometimes).
Openings: searce; plentiful - shape: regular; irregular - size: top of a pin; rice, pea.
Curd: colour: straw-coloured; texture; cutting.
Minimum of fat content in the dry matter:
According to national regulations: 48%, factory cheese; 46% farmmed-cheese guaranteed made from whole milk.
Water content: to max 45% at an age of ten days.
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Salting: after manufacture; in the brine.
Supplementary observations:
«solf-paste Gouda» cheese is manufactured in the same way as Gouda cheese, sut 2% more moisture is left in the curd.
«Baby Gouda» cheese is practically the same as Gouda cheese, except that the weight, 6 days after manufacture, varies between 300 and 380 grammes, 440 and 600 grammes, 880 and 1100 grammes.
In pursuance of the Law, controlmarks, made of casein, mutually differing in size or colour, are put on «Gouda».
«Soft-paste Gouda» and «Baby Gouda» cheese.
Rome, October 28th 1958
The Chairman: Emin Sjöholm
The Secretary: Vittorio Cervi
DECISION N. 32
The Permanent Council, during the V Session held at Paris (France) from April 2nd to 3rd 1957 - upon request of Sweden and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
HERRGARDSOST
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of cheese: Herrgardsost.
Name of the producing country: Sweden.
Type of the cheese: hard.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: none.
Shape of the cheese ripe for consumption: circle-round with two plane surfaces.
Weight of the cheese ripe for consumption: about 14 kilos.
Dimensions: Height: 10-14 cm.; Diameter: 35-40 cm.
Aspect of the rind: Paraffin-film, fine smooth rind of a yellowish colour.
Nota: Ogni decisione è pubblicata nella lingua di lavoro del Consiglio permanente (francese o inglese) prescelta dal Paese che ha domandato l'iscrizione del relativo formaggio.
Openings: regular round holes, dispersed alike in the cheese from pea to walnut size.
Curd: Colour: bone white to light yellow; Texture: suitable for cutting; Aspect: uniform.
Minimum of fat content in the dry matter:
according to national regulations: 3 fatclasses:
a) minimum 30% fat in dry matter;
b) minimum 40% fat in dry matter;
c) minimum 45% fat in dry matter.
Water content: -Essential characteristics of the manufature and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Salting: in the brine sometimes completed with addition of a small quantity of salt at the end of the manufacturing.
Rome, October 28th 1958
The Chairman: Emin Sjöholm
The Secretary: Vittorio Cervi
DECISION N. 33
The Permanent Council, during the V Session held at Paris (France) from April 2nd to 3rd 1957 - upon request of Sweden and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
-DELOST
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of cheese: -delost.
Name of the producing country: Sweden.
Type of the cheese: soft.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: Mould (Penicillium Roqueforti).
Shape of the cheese ripe for consumption: Cylindrical with plane surfaces.
Weight of the cheese ripe for consumption: about 2,7 kilos.
Dimensions: Height: at least 10 cm.; Diameter: 20 cm.
Aspect of the rind: reddish crust, usually lined with paper parchment or tin folder.
Openings: none.
Curd: compact past of bone white or yellowish colour with green veins according to the development of the mould.
Minimum of fat content in the dry matter:
According to national regulations: 50% fat in dry matter.
Water content: -Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Salting: dry salting after manufacture.
Rome, October 28th 1958
The Chairman: Emin Sjöholm
The Secretary: Vittorio Cervi
DECISION N. 34
The Permanent Council, during the V Session held at Paris (France) from april 2nd to 3rd 1957 - upon request of Sweden and on the basis of the documentation submitted in accordance with art. 5 of the Convention - had decided to include in Annex B of the same Convention the following denomination:
SVECIAOST
the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of cheese: Sveciaost.
Name of the producing country: Sweden.
Type of the cheese: hard.
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: either none or addition of cumin seed (possibly also clove).
Shape of the cheese ripe for consumption: circle-round with two plane surfaces.
Weight of the cheese ripe for consumption: about 13-14 kilos.
Dimensions: Height: 14-15 cm.; Diameter: 35-40 cm.
Aspect of the rind: paraffin-film, fine smooth rind of a yellowish colour.
Openings: plentiful of openings of irregular shape, about rice-size.
Curd: Colour: light to dark yellow; Texture: suitable for cutting, Aspect: uniform.
Minimum of fat content in the dry matter:
According to national regulations: 3 fat - classes:
a) minimum 30% fat in dry matter;
b) minimum 40% fat in dry matter;
c) minimum 45% fat in dry matter.
Water content: -Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme.
Salting: during manufacture sometimes completed with short-time salting in brine.
Rome, October 28th 1958
The Chairman: Emin Sjöholm
The Secretary: Vittorio Cervi